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97-81911 Généré par l'IA

Appeal Regarding Dismissal of Charges Including Theft and False Statements

Numéro de cause 97-81911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal which upheld a lower court's dismissal order concerning allegations of making false statements, trespassing, theft, and failure to present children. The appeal argued that the indictment chamber failed to rule on the theft charge related to the appellant's personal belongings included in a specific complaint. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that by stating there was "no criminal intent necessary for the constitution of said offenses" regarding the trespassing and theft allegations in that complaint, the indictment chamber had sufficiently justified its decision concerning those specific charges, thus rendering the grounds for cassation unfounded.

Regeste Legislator

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Article 575, alinéa 2, 5° du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Dismissal of Charges Including Theft and False Statements: The appeal argued that the indictment chamber failed to rule on the theft charge related to the appellant's personal belongings included in a specific complaint. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that by stating there was "no criminal intent necessary for the constitution of said offenses" regarding the trespassing and theft allegations in that complaint, the indictment chamber had sufficiently justified its decision concerning those specific charges, thus rendering the grounds for cassation unfounded.

Mots-clés

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accusation de vol intention délictueuse motifs de cassation ordonnance de renvoi motifs valables dénonciation calomnieuse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575, alinéa 2, 5° du Code de procédure pénale

This provision was cited as the basis for the Court of Cassation to review the appeal against the indictment chamber's decision confirming the dismissal order.

REJETTE le pourvoi

This is the final order of the Court, which rejects the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Patrice, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, du 14 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'établissement d'attestation de faits matériellement inexacts, violation de domicile, vols et non-représentation d'enfants, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 5°, du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et omission de statuer ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à poursuivre ;

"alors que la plainte avec constitution de partie civile de Patrice Z... reprochait à Pascale E... des faits de vol concernant ses effets personnels ; que, faute d'avoir statué sur ce chef d'inculpation, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise en ce qui concerne les faits de violation de domicile et de vols, visés dans une plainte du 23 mai 1994, l'arrêt attaqué relève que, relativement à cette plainte, il ne peut être retenu contre Pascale E... "aucune intention délictuelle nécessaire à la constitution desdites infractions" ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. X..., C..., Y..., D... B..., M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;