Legislator Jurisprudence & Législation
96-81104 Généré par l'IA

Traffic Offense Appeal Rejection on Procedural Grounds

Numéro de cause 96-81104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a criminal conviction for exceeding the speed limit by at least 40 km/h, resulting in a fine and provisional suspension of their license. The Court of Cassation rejected the appeal on multiple grounds: first, it ruled that the lawyer who represented the appellant in the lower court lacked the standing to file a direct appeal brief or request communication of the public prosecutor's submissions before the Supreme Court, as only lawyers registered with the Conseil d'État and the Cour de Cassation are authorized to practice before it; second, the court found the lower court's decision was sufficiently motivated, thereby satisfying procedural requirements; third, it upheld the appellate court's rejection of nullity claims raised for the first time on appeal as inadmissible under procedural law; and finally, it determined that the facts establishing the offense were adequately detailed in the appealed judgment.

Regeste Legislator

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article 485 du Code de procédure pénale, article 385 du Code de procédure pénale, article 585 et 585-1 du Code de procédure pénale, article 602 de ce Code, article 4 de la loi du 31 décembre 1971, article 459 du Code de procédure pénale; Traffic Offense Appeal Rejection on Procedural Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal on multiple grounds: first, it ruled that the lawyer who represented the appellant in the lower court lacked the standing to file a direct appeal brief or request communication of the public prosecutor's submissions before the Supreme Court, as only lawyers registered with the Conseil d'État and the Cour de Cassation are authorized to practice before it; second, the court found the lower court's decision was sufficiently motivated, thereby satisfying procedural requirements; third, it upheld the appellate court's rejection of nullity claims raised for the first time on appeal as inadmissible under procedural law; and finally, it determined that the facts establishing the offense were adequately detailed in the appealed judgment.

Mots-clés

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amende d'ordre infraction motifs de cassation qualité pour recourir délais de procédure nullité procédurale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 585 et 585-1 du Code de procédure pénale

Cited to establish the conditions under which the convicted party may submit a direct written statement to the Criminal Chamber.

article 602 de ce Code

Cited in relation to the lawyer's inability to request communication of the public prosecutor's submissions.

article 4 de la loi du 31 décembre 1971

Cited to establish that only lawyers sworn at the Conseil d'Etat and Cour de Cassation can practice before the Cour de Cassation.

article 485 du Code de procédure pénale

Cited in relation to the content and justification of the judgment being reviewed.

article 385 du Code de procédure pénale

Cited as the basis for ruling on the inadmissibility of nullity exceptions raised for the first time on appeal.

article 459 du Code de procédure pénale

Cited in connection with the third ground of appeal regarding the statement of reasons for the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général de X...;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Thierry,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 1er février 1996, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et à la suspension, avec exécution provisoire, de son permis de conduire pendant 8 jours;

Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

Attendu que, si le demandeur condamné pénalement est recevable à transmettre directement à la chambre criminelle un mémoire signé par lui, dans les conditions prévues par les articles 585 et 585-1 du Code de procédure pénale, cette faculté n'est pas accordée à l'avocat qui l'a représenté devant les juges du fond et qui n'a pas qualité pour l'assister devant la Cour de Cassation, ni, comme en l'espèce, demander, à ce titre, communication des réquisitions du ministère public qui seront prises à l'audience conformément à l'article 602 de ce Code;

Qu'en effet, il résulte de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que seuls les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation peuvent exercer leur ministère, en matière de représentation et d'assistance des parties, devant la Cour de Cassation;

Que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 520 et 593 du Code de procédure pénale;

Attendu que, pour refuser d'annuler le jugement frappé d'appel, l'arrêt attaqué énonce que, contrairement aux allégations de l'appelant, ce jugement, qui permet au prévenu de connaître les raisons qui constituent la base de la décision, la nature de l'infraction dont il a été déclaré coupable, la peine prononcée et les textes de loi appliqués, contient des motifs et un dispositif et ne méconnaît pas les dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale;

Attendu qu'en cet état, les juges ont légalement justifié leur décision;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 410, 512 et 544 du Code de procédure pénale;

Attendu que, pour refuser d'examiner les exceptions de nullité soulevées pour la première fois en cause d'appel, l'arrêt attaqué retient que ces exceptions, n'ayant pas été présentées devant le premier juge avant toute défense au fond, sont irrecevables en vertu des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;