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97-81735 Généré par l'IA

DUI Conviction Appeal Regarding License Suspension and Probation Terms

Numéro de cause 97-81735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted by the appellate court for driving under the influence received a suspended prison sentence, a fine, and a ten-month license suspension, which the defendant appealed arguing the suspension should have been limited to non-professional driving and that the probationary terms were improperly imposed. The high court rejected the first ground because the appellate court was not obligated to apply the specific statutory provisions regarding license restriction, and dismissed the second ground by ruling that the specific obligations of probation fall under the discretionary power of the sentencing enforcement judge, not the trial court that issues the initial sentence.

Regeste Legislator

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article 132-44 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; DUI Conviction Appeal Regarding License Suspension and Probation Terms: The high court rejected the first ground because the appellate court was not obligated to apply the specific statutory provisions regarding license restriction, and dismissed the second ground by ruling that the specific obligations of probation fall under the discretionary power of the sentencing enforcement judge, not the trial court that issues the initial sentence.

Mots-clés

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sursis à l'exécution de la peine conduite en état d'ébriété qualifiée motifs légaux congé en période d'essai voie d'exécution retrait de la concession

Dispositions légales citées

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article 132-44 du Code pénal
codepénal
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive action rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Santo, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 18 février 1997, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois ainsi qu'à une amende de 3 000 francs et qui a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 10 mois ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 14 , dernier alinéa, du Code de la route et 131-6, 1°, du Code pénal ;

Attendu qu'en refusant de limiter la suspension du permis de conduire de Santo X... à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, la cour d'appel a régulièrement décidé, sans avoir à en rendre compte, de ne pas faire application des textes visés au moyen, lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-4°, 132-43, 132-44 et 132-45 du Code pénal ;

Attendu que les mesures de contrôle du régime de la mise à l'épreuve auxquelles Santo X... devra se soumettre sont fixées par l'article 132-44 du Code pénal et que la cour d'appel n'a pas imposé spécialement à l'intéressé l'observation de l'une ou plusieurs des obligations prévues par l'article 132-45 du même Code, cette faculté étant laissée à l'appréciation du juge de l'application des peines territorialement compétent ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;