Legislator Jurisprudence & Législation
97-81711 Généré par l'IA

Appeal Rejection for Untimely and Improper Supplementary Submission

Numéro de cause 97-81711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a criminal court of appeals decision that rejected their request for release while facing charges including receiving stolen administrative documents and receiving stolen goods. The Supreme Court rejected the appeal because the supplementary written submission filed by the appellant, who was not criminally convicted by the challenged decision, was inadmissible as it was not filed with the lower court's registry within ten days of declaring the appeal, nor was it presented through a mandated Supreme Court lawyer, thereby failing to meet the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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articles 584 et 585 du Code de procédure pénale; Appeal Rejection for Untimely and Improper Supplementary Submission: The Supreme Court rejected the appeal because the supplementary written submission filed by the appellant, who was not criminally convicted by the challenged decision, was inadmissible as it was not filed with the lower court's registry within ten days of declaring the appeal, nor was it presented through a mandated Supreme Court lawyer, thereby failing to meet the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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code de procédure pénale moyens de preuve tardifs recours contre décision de renvoi mémoire complémentaire demande de révision pénale recel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 584 et 585 du Code de procédure pénale

These articles were cited as the reason why the personal brief submitted by the appellant did not properly seize the Court of Cassation, leading to the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Walter, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 19 février 1997 qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment des chefs de recel de faux documents administratifs et recel de vol, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que ce mémoire qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé dans les dix jours suivant la déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;