Legislator Jurisprudence & Législation
97-81690 Généré par l'IA

Deceptive Advertising Regarding Unbuilt Real Estate Amenities

Numéro de cause 97-81690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted of deceptive advertising for promoting a real estate development, specifically the second phase, by advertising the existence of private amenities such as a swimming pool and tennis court, when these facilities were never built, and in the case of the pool, the necessary land was never even acquired, rendering their construction impossible. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in finding the offense proven because the advertisements, which circulated before the completion of the sales of future construction, presented the facilities as existing when they were, in fact, currently unattainable due to the lack of land and financing, a factual finding that was not insufficiently or contradictorily reasoned.

Regeste Legislator

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articles L.121-1 et L.121-7 du Code de la consommation, L.121-3 du Code pénal, articles 591 et 593 du Code de procédure pénale; Deceptive Advertising Regarding Unbuilt Real Estate Amenities: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in finding the offense proven because the advertisements, which circulated before the completion of the sales of future construction, presented the facilities as existing when they were, in fact, currently unattainable due to the lack of land and financing, a factual finding that was not insufficiently or contradictorily reasoned.

Mots-clés

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biens immeubles publicité trompeuse publicité du marché faux renseignements sur des entreprises commerciales construction illégale induction de la justice en erreur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L.121-1 et L.121-7 du Code de la consommation

These articles define the offense of misleading advertising, which was the subject of the charge upheld by the decision.

L.121-3 du Code pénal

This article pertains to the sanction applied for misleading advertising, which was the basis for the fine imposed.

articles 591 et 593 du Code de procédure pénale

These articles relate to the obligation to state reasons and the admissibility of appeals, cited in relation to the alleged procedural defects addressed by the Court in rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 20 février 1997, qui, pour publicité trompeuse, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, et a ordonné une mesure de publication ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.121-1 et L.121-7 du Code de la consommation, L.121-3 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable de publicité mensongère sur la réalisation d'une piscine et d'un tennis dans le cadre d'une opération immobilière ;

"aux motifs que, si comme en l'espèce, en cas de ventes en l'état futur d'achèvement la réalisation des bâtiments et équipements privatifs ou communs peut être différée jusqu'à la déclaration d'achèvement des travaux, les publicités y afférent ne doivent vanter que des équipements qui seront effectivement réalisés et ne pas les présenter comme existants s'ils ne sont pas encore achevés ; qu'il résulte clairement tant des déclarations de Gilles X... que du règlement de copropriété de la 2ème tranche, que du plan-masse de cette même tranche et de la mention "2ème tranche" sur le panneau publicitaire implanté sur place où figuraient une piscine et un tennis, que les copropriétaires des 2ème et 3ème tranches de l'ensemble immobilier Port-Saint-Jacques II devaient avoir comme équipement commun une piscine et un court de tennis ; que par conséquent, les considérations des demandeurs sur la piscine réalisée dans le cadre de la 1ère tranche sont sans intérêt ; le droit d'accès à celle-ci consenti le 20 juillet 1995 aux copropriétaires de la 2ème tranche ne pouvant remplacer la piscine particulière prévue initialement pour eux ; qu'il résulte de la même déclaration de Gilles X... que les publicités incriminées étaient bien afférentes aux lots de la 2ème tranche ; que la mention "lancement 2ème tranche" sur le panneau publicitaire est d'ailleurs sans équivoque ; que toutes ces publicités vantent la réalisation d'une piscine et d'un court de tennis privés ; que mieux encore, la carte postale distribuée à 5 000 exemplaires, de mars à septembre 1992, présente d'ailleurs ces deux équipements comme déjà réalisés ; que dès lors, les responsables de la SA Cofinord ont bien commis le délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur ; qu'en effet, il résulte clairement des déclarations et des écritures des prévenus que la piscine prévue pour les 2ème et 3ème tranches ne sera jamais réalisée, le terrain prévu pour son implantation sur le

plan-masse mis à la disposition des acquéreurs n'ayant même pas été acheté ; que les copropriétaires devront se contenter de pouvoir accéder à la piscine réalisée pour ceux de la première tranche, cette possibilité étant d'ailleurs révocable ; que si le court de tennis peut être réalisé sur un autre emplacement que celui initialement prévu, il ne l'est toujours pas, or, comme la piscine, il était présenté comme déjà réalisé sur la carte postale publicitaire ;

"alors que le caractère fallacieux d'une publicité n'existant qu'au regard de la prestation réellement offerte, l'infraction ne pouvait être constituée, s'agissant d'un ensemble réalisé en plusieurs tranches et vendu en l'état futur d'achèvement ce que constate la Cour, qu'à la déclaration d'achèvement des travaux ;

"qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui, tout en constatant que les travaux n'étaient pas achevés a néanmoins cru pouvoir énoncer pour déclarer l'infraction constituée que les équipements collectifs en cause, présentés comme devant être réalisés dans le cadre du "lancement" de l'opération en cours, ne seraient jamais réalisés, a entaché sa décision de contradiction, la privant de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la SA Cofinord, chargée de commercialiser, en l'état futur d'achèvement, la deuxième tranche de travaux d'un ensemble immobilier dénommé "Port-Saint-Jacques", a fait paraître, par voie de presse, d'affichage ou de prospectus, des publicités faisant état d'une piscine et d'un court de tennis privés ; que Pierre X..., dirigeant de fait de cette société, est poursuivi pour publicité trompeuse ;

Attendu que, pour caractériser ce délit, la juridiction du second degré retient que les publicités incriminées, parues courant 1992, 1993 et 1994, présentaient la piscine et le court de tennis comme existants, alors que ces ouvrages, qui n'ont pas été construits, sont actuellement irréalisables, faute de terrains et de financement ;

Qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction et procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que le moyen, ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;