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97-81665 Généré par l'IA

Failure to Address Peremptory Arguments in Absentia Defense Vitiates Judgment

Numéro de cause 97-81665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a police tribunal's judgment that convicted an individual for a parking violation because the trial court failed to rule on the peremptory arguments raised in a written submission by the defendant, who had requested to be judged in absentia. The court reasoned that a trial judge is obligated to respond to the specific claims made in the submissions of a non-appearing defendant who has properly requested to be judged without their presence, and the failure to do so deprived the decision of a legal basis.

Regeste Legislator

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articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale; Failure to Address Peremptory Arguments in Absentia Defense Vitiates Judgment: The court reasoned that a trial judge is obligated to respond to the specific claims made in the submissions of a non-appearing defendant who has properly requested to be judged without their presence, and the failure to do so deprived the decision of a legal basis.

Mots-clés

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jugement par défaut défaut de qualité du procureur argumentation motivée défaut de preuve obligation de poser des questions présomption d'innocence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 485 et 593 du Code de procédure pénale

The failure to respond to the peremptory conclusions, based on these articles, is the ground for the cassation of the decision.

article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale

This article regulated the right of the accused to be tried in his absence, which was invoked by the defendant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Philippe, contre le jugement du tribunal de police de NANTES, en date du 6 janvier 1997, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 500 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant qui a demandé, en application de l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, à être jugé en son absence ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Philippe Y..., cité à comparaître à l'audience du 6 janvier 1997, a adressé le 31 décembre 1996, au président du tribunal de police, une lettre par laquelle il demandait à être jugé en son absence, invoquait des irrégularités de procédure et contestait le bien-fondé de la prévention ;

Attendu que, pour condamner le prévenu, le jugement se borne à énoncer "qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des débats que les faits sont établis et sont bien imputables à Philippe Y..." ;

Mais attendu qu'en omettant de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont il était régulièrement saisi, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions le jugement susvisé du tribunal de police de Nantes, en date du 6 janvier 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nantes autrement composé , à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du Tribunal de police de Nantes, sa mention en marge où à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Farge conseiller rapporteur, Mme X..., MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;