Traffic Violation Appeal Admissibility Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by a police tribunal for failing to obey a traffic signal appealed that decision, but the appellate court declared the appeal inadmissible. The Court of Cassation subsequently ruled the appeal inadmissible because the appellant had been present when the initial judgment date was set and was therefore deemed to have been present for the subsequent adversarial pronouncement of the appellate decision, meaning the appeal to the Court of Cassation was filed after the statutory five-day period prescribed by the Code of Criminal Procedure had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 568 du Code de procédure pénale; Traffic Violation Appeal Admissibility Ruling: The Court of Cassation subsequently ruled the appeal inadmissible because the appellant had been present when the initial judgment date was set and was therefore deemed to have been present for the subsequent adversarial pronouncement of the appellate decision, meaning the appeal to the Court of Cassation was filed after the statutory five-day period prescribed by the Code of Criminal Procedure had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed after the expiration of the time limit provided by this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ALLAL Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 12 avril 1996, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal de police de PARIS du 13 juin 1995 l'ayant condamné à 1 400 francs d'amende pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'Yves X... était présent à l'audience du 8 mars 1996 où l'affaire a été débattue ; qu'il a alors été informé que la décision serait prononcée le 12 avril 1996 ; qu'à cette date, l'arrêt a été rendu contradictoirement ;
Attendu que, dès lors, le pourvoi, formé le 18 février 1997, après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;