Legislator Jurisprudence & Législation
97-81642 Généré par l'IA

Traffic Violation Appeal Admissibility Ruling

Numéro de cause 97-81642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual convicted by a police tribunal for failing to obey a traffic signal appealed that decision, but the appellate court declared the appeal inadmissible. The Court of Cassation subsequently ruled the appeal inadmissible because the appellant had been present when the initial judgment date was set and was therefore deemed to have been present for the subsequent adversarial pronouncement of the appellate decision, meaning the appeal to the Court of Cassation was filed after the statutory five-day period prescribed by the Code of Criminal Procedure had expired.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 568 du Code de procédure pénale; Traffic Violation Appeal Admissibility Ruling: The Court of Cassation subsequently ruled the appeal inadmissible because the appellant had been present when the initial judgment date was set and was therefore deemed to have been present for the subsequent adversarial pronouncement of the appellate decision, meaning the appeal to the Court of Cassation was filed after the statutory five-day period prescribed by the Code of Criminal Procedure had expired.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation des règles de la circulation code de procédure pénale recours contre décision de renvoi conduite malgré retrait du permis présentation devant l'autorité requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 568 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because it was filed after the expiration of the time limit provided by this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ALLAL Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 12 avril 1996, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal de police de PARIS du 13 juin 1995 l'ayant condamné à 1 400 francs d'amende pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'Yves X... était présent à l'audience du 8 mars 1996 où l'affaire a été débattue ; qu'il a alors été informé que la décision serait prononcée le 12 avril 1996 ; qu'à cette date, l'arrêt a été rendu contradictoirement ;

Attendu que, dès lors, le pourvoi, formé le 18 février 1997, après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;