Legislator Jurisprudence & Législation
97-81605 Généré par l'IA

Appeal Against Conviction for Theft with Violence Rejected for Insufficient Reasoning

Numéro de cause 97-81605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a conviction for theft with violence resulting in a temporary incapacity for work of less than eight days, arguing that the trial court's decision lacked sufficient or consistent reasoning, thereby violating penal and procedural code articles and lacking a legal basis. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's detailed reasoning sufficiently established all material and intentional elements of the offense, thus justifying the civil indemnity awarded to the victim, and concluding that the appeal merely sought to re-examine the factual findings already determined by the lower court.

Regeste Legislator

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591 et 593 du Code de procédure pénale; Appeal Against Conviction for Theft with Violence Rejected for Insufficient Reasoning: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's detailed reasoning sufficiently established all material and intentional elements of the offense, thus justifying the civil indemnity awarded to the victim, and concluding that the appeal merely sought to re-examine the factual findings already determined by the lower court.

Mots-clés

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licenciement pour vol crime contre les biens fixation de la peine pour brigandage recours contre décision de renvoi exigibilité de l'exécution du renvoi tentative de lésions corporelles simples

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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591 et 593 du Code de procédure pénale

These procedural articles were cited in the grounds for appeal but the court ultimately rejected the appeal, implicitly confirming the regularity of the decision based on these procedural standards.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, en date du 27 février 1997, qui, pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel inférieure à 8 jours, l'a condamné à la peine de 8 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-5, 311-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;