Appeal Moot Due to Subsequent Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the indictment chamber upholding the investigative judge's refusal to grant pretrial release on charges including forgery, uttering a forged instrument, interference, and complicity in fraud. The Court of Cassation determined that because the appellant had subsequently been convicted by the criminal court on March 15, 1994, for related offenses, receiving a two-year prison sentence with six months suspended, and ordered to remain detained under a legally enforceable decision pending appeal, the appeal regarding the prior denial of release became moot. Therefore, the Court ruled there was no need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 606 du Code de procédure pénale; Appeal Moot Due to Subsequent Conviction: The Court of Cassation determined that because the appellant had subsequently been convicted by the criminal court on March 15, 1994, for related offenses, receiving a two-year prison sentence with six months suspended, and ordered to remain detained under a legally enforceable decision pending appeal, the appeal regarding the prior denial of release became moot. Therefore, the Court ruled there was no need to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the text, this provision is related to the procedural context, although the final order explicitly states 'DIT n'y avoir lieu à statuer' (No ruling to be made).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MOUSSA X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 14 décembre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux et usage de faux, ingérence, complicité d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 6O6 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert des pièces régulièrement communiquées à cette Cour que X... Moussa a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 15 mars 1994, des chefs de complicité d'escroquerie, ingérence, faux et usage, notamment à la peine de deux ans d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, avec maintien en détention par application de l'article 464- 1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'intéressé se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision prise par le tribunal et exécutoire nonobstant appel, le pourvoi par lui formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation prononçant sur l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction portant rejet d'une demande de mise en liberté, est devenu sans objet ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;