Legislator Jurisprudence & Législation
93-80260 Généré par l'IA

Family Abandonment Conviction Upheld Against Claim of Financial Impossibility

Numéro de cause 93-80260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for family abandonment, where the appellant argued that the lower court failed to consider her financial impossibility and the requisite intent, as she had ceased employment to focus on family matters while the other parent retained significant assets. The appellate court was found to have sufficiently established both the material and intentional elements of the offense by noting the undisputed non-payment during the relevant period and rejecting the excuse of prioritizing family over the financial obligation, meaning the sole means of appeal was challenging the lower court's sovereign assessment of the facts.

Regeste Legislator

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articles 357-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale; Family Abandonment Conviction Upheld Against Claim of Financial Impossibility: The appellate court was found to have sufficiently established both the material and intentional elements of the offense by noting the undisputed non-payment during the relevant period and rejecting the excuse of prioritizing family over the financial obligation, meaning the sole means of appeal was challenging the lower court's sovereign assessment of the facts.

Mots-clés

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abandon d'emploi devoirs de famille moyens financiers exhérédation d'un insolvable recours contre décision de renvoi enfant abandonné

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du Code de procédure pénale

This provision is implicitly cited as the Court upholds the decision based on the established reasoning, which responds to the arguments raised under the procedural challenge.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Annie, contre l'arrêt n° 3 de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date du 11 décembre 1992, qui, pour abandon de famille, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable du délit d'abandon de famille, et l'a condamnée à verser des dommages-intérêts à la partie civile ;

"aux motifs que le début de la période de prévention doit être fixé non pas à la date de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 3 juillet 1989, mais au 26 septembre 1989, date de la signification ; qu'il est établi et non-contesté que la demanderesse s'est abstenue d'effectuer tout paiement pendant la période de référence ;

que Annie Z... n'établit pas s'être trouvée dans l'impossibilité absolue et même relative de s'acquitter de la prestation mise à sa charge, qu'elle n'apporte aucun élément concernant une aggravation de sa situation matérielle, que sa décision de cesser d'exercer une activité salariée pour se consacrer à sa vie familiale ne saurait l'exonérer de l'obligation de s'acquitter de ses obligations ;

"alors que, d'une part, en matière d'abandon de famille, le prévenu, qui apporte la preuve de son insolvabilité, doit échapper à la répression ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de tenir compte des difficultés financières de la demanderesse qui ne perçoit plus aucune indemnité depuis le 2 juillet 1989, a deux enfants à charge dont l'enfant commun adopté par les époux Y... et se trouve actuellement enceinte ;

que la Cour n'a relevé aucun grief propre à caractériser la volonté frauduleuse de la demanderesse ;

qu'elle a ainsi omis de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que la Cour a omis de répondre aux conclusions d'appel de la demanderesse soulignant que M. Y... s'était désintéressé de son fils, pendant 18 mois, et que, malgré sa maladie, il disposait d'une BMW "coupé" dont l'entretien dépassait la somme mise à sa charge pour l'entretien de son fils ; qu'ainsi, la condamnation à dommages-intérêts, prononcée à l'encontre de la demanderesse, n'était aucunement justifiée ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;