Legislator Jurisprudence & Législation
94-80217 Généré par l'IA

Homicide Suspect's Pre-Trial Detention Upheld

Numéro de cause 94-80217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the indictment chamber which upheld the investigating judge's refusal to grant release pending trial to an individual charged with voluntary homicide and illegal weapons possession, for having allegedly shot a person fatally outside a nightclub where he worked as a doorman. The appellate court justified maintaining detention based on the need to preserve the still significant public order disturbance caused by the nighttime, urban events, and to protect the accused from potential reprisals by the victim's family, a reasoning the Supreme Court found sufficiently motivated by factual and legal considerations as required by procedural law.

Regeste Legislator

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Articles 144 et 148 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Homicide Suspect's Pre-Trial Detention Upheld: The appellate court justified maintaining detention based on the need to preserve the still significant public order disturbance caused by the nighttime, urban events, and to protect the accused from potential reprisals by the victim's family, a reasoning the Supreme Court found sufficiently motivated by factual and legal considerations as required by procedural law.

Mots-clés

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détention provisoire homicide ordonnance de renvoi motifs de cassation tentative d'assassinat décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 144 et 148 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation confirmed that the indictment chamber's decision was duly motivated according to these articles.

article 593 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds for the appeal which was ultimately rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Louis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, du 20 décembre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'homicide volontaire, détention et port d'arme de la 4ème catégorie sans autorisation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Louis Z..., la chambre d'accusation analyse les indices de culpabilité qui pèsent sur lui et desquels il résulte qu'il aurait fait usage de son révolver devant la discothèque dont il était le portier et aurait atteint à la tête Georges X... qui est décédé le lendemain ; qu'elle retient que le maintien en détention de Louis Z... est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble très important et encore actuel causé par de tels faits commis de nuit et en ville et pour protéger leur auteur qui se trouverait exposé à des représailles de la part de la famille de la victime ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision motivée par des considérations de droit et de fait dans les conditions prévues par les articles 144 et 148 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;