Forgery and Fraudulent Use of Documents: Insufficient Proof of Intent to Deceive
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that had convicted an individual of forgery and fraudulent use of private documents concerning expense reports submitted for reimbursement related to his activity within an office. The Court of Appeal found the offense established based on the irregularity of the expense reports and the mutual verification between the accused and another party, noting the accounting service lacked full documentation for control, but the higher court ruled that the lower court's findings did not sufficiently establish the existence of a fraudulent alteration of the truth, which is a required element of the crime under the relevant penal articles, necessitating a reversal and referral for a new judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 147 et 150 anciens, article 441-1, nouveau, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale; Forgery and Fraudulent Use of Documents: Insufficient Proof of Intent to Deceive: The Court of Appeal found the offense established based on the irregularity of the expense reports and the mutual verification between the accused and another party, noting the accounting service lacked full documentation for control, but the higher court ruled that the lower court's findings did not sufficiently establish the existence of a fraudulent alteration of the truth, which is a required element of the crime under the relevant penal articles, necessitating a reversal and referral for a new judgment.
Mots-clés
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Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision because the reasoning did not establish the existence of a fraudulent alteration of the truth as required by these articles regarding forgery.
The Court of Cassation quashed the decision because the reasoning did not establish the existence of a fraudulent alteration of the truth as required by this article regarding forgery.
Although cited in the 'moyen', it is implicitly covered by the general reasoning that the decision was not legally justified, leading to cassation, but as it's not explicitly used in the operative orders (unlike the substantive law cited in the context of the quashing), it is often omitted unless explicitly required for the procedural consequence itself. However, since the substantive articles were the main ground for cassation, we prioritize them. Given the instructions prioritize the main ground and procedural rules applied *in the dispositive*, and the dispositive primarily orders cassation and referral based on the lack of establishment of the *material elements* of the offense (Articles 147, 150, 441-1), these are the most crucial. Article 593 usually relates to nullity/appeal conditions, which weren't the basis for the final order here, which was based on lack of legal justification for conviction.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 31 janvier 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis pour faux et usage de faux en écritures privées;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, 441-1 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable du délit de faux en écritures privées et d'usage de faux;
"aux motifs que s'il résulte du dossier qu'ont été indemnisés tous les déplacements et réunions de Michel X... en rapport avec son activité au sein de l'office; qu'habituellement les secrétaires de commission établissaient des feuilles de présence qui, comptabilisées, permettaient d'établir un état de présence trimestrielle pour chaque administrateur; que les prévenus bénéficiaient d'une procédure différente; qu'à compter du 1er janvier 1986, Michel X... produisait lui-même un état de ses présences à l'attaché principal faisant fonction de sous-directeur; que celui-ci préparait alors un état qui était signé par Jules Y...; que, pour les frais de Jules Y..., l'état était approuvé par Michel X...; que si les notes ou états de frais ne constituaient pas en eux-mêmes des titres susceptibles d'entrer dans les prévisions des articles 147 et 150 du Code pénal, il en est autrement si le mémoire est revêtu de la signature d'un agent vérificateur; qu'en l'espèce les prévenus se visaient mutuellement leurs états de frais et le service comptable de l'office ne disposait pas de toutes les pièces comptables pour exercer un contrôle; que les délits de faux et usage de faux sont établis à l'encontre des deux prévenus (arrêt attaqué p. 4, alinéas 8 et 9, p. 5, alinéas 1 à 4);
"alors que les délits de faux et usage de faux supposent l'altération de la vérité dans un document valant titre; que l'arrêt attaqué, qui constate que Michel X... s'est fait indemniser de tous ses déplacements et réunions en rapport avec son activité au sein de l'office d'HLM, s'est borné à énoncer que les états de frais litigieux ont la valeur de titres sans avoir établi ni même recherché si ces états de frais correspondaient à ses déplacements ou des réunions fictifs ;
qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés;
"alors que l'altération de la vérité ne saurait se déduire de la seule irrégularité de l'acte incriminé; que, selon l'arrêt attaqué, Michel X... a été indemnisé de tous ses déplacements et réunions en rapport avec son activité au sein de l'OPHLM même si ces déplacements et réunions n'entraient pas dans le cadre strictement défini par l'arrêté du 31 juillet 1985; qu'en se fondant ainsi sur le fait que les états de frais litigieux n'étaient pas parfaitement conformes à cet arrêté qui définit les conditions d'indemnisation des administrateurs d'OPHLM, ce qui ne saurait être assimilé à une altération de la vérité, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
"alors qu'en toute hypothèse, seul le faux commis intentionnellement est punissable; qu'en s'abstenant de rechercher si Michel X... avait eu conscience de ce que les états de frais qu'il avait établis ne seraient pas conformes à la vérité et qu'il aurait agi sciemment dans le dessein de porter préjudice à autrui, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision";
Vu les articles ci-dessus visés ;
Attendu que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison d'un fait qu'il qualifie délit qu'en constatant, dans sa décision, l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des délits de faux et usage de faux en écriture privée, l'arrêt infirmatif attaqué prononce par les motifs repris au moyen;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas, à la charge de Michel X..., l'existence d'une altération frauduleuse de la vérité entrant dans les prévisions tant des articles 147 et 150 anciens que de l'article 441-1, nouveau, du Code pénal, la cour d'appel ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 31 janvier 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Aldebert, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;