Intoxicated Driving Appeal Rejected for Unsigned Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a Paris Court of Appeal decision that convicted them of driving while manifestly intoxicated and refusing mandatory testing, resulting in a fine and a one-year license suspension. The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's submitted personal brief lacked the required signature under the Code of Criminal Procedure, failing to articulate specific grounds of appeal that the Court could examine, and finding the appealed judgment otherwise procedurally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale; Intoxicated Driving Appeal Rejected for Unsigned Brief: The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's submitted personal brief lacked the required signature under the Code of Criminal Procedure, failing to articulate specific grounds of appeal that the Court could examine, and finding the appealed judgment otherwise procedurally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the personal brief did not meet the requirements of this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 14 mars 1997, qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 1er du Code de la route, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 1 an ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui ne porte pas la signature du demandeur, ne répond pas aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;