Legislator Jurisprudence & Législation
97-80808 Généré par l'IA

Absence Conviction Overturned for Failure to Rule on Defense Arguments

Numéro de cause 97-80808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A defendant, convicted in his absence for a parking violation, appealed the police court's judgment, arguing that the court failed to rule on the specific defenses raised in his letter requesting trial in absentia, where he contested the validity of the enforcement order and invoked a violation of the European Convention on Human Rights. The Court of Cassation quashed the judgment because the lower court, in merely confirming the pre-printed finding of guilt without addressing the peremptory defense arguments formally submitted by the defendant's letter, failed to meet its legal obligation to rule on all submitted motions.

Regeste Legislator

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article 529-2 du Code de procédure pénale, Art. 411, alinéa 1, du Code de procédure pénale, Art. 459 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale; Absence Conviction Overturned for Failure to Rule on Defense Arguments: The Court of Cassation quashed the judgment because the lower court, in merely confirming the pre-printed finding of guilt without addressing the peremptory defense arguments formally submitted by the defendant's letter, failed to meet its legal obligation to rule on all submitted motions.

Mots-clés

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procédure par défaut infraction de stationnement violation du principe de célérité infractions contre la sécurité des rapports juridiques défaut de qualité du procureur défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 411, alinéa 1, du Code de procédure pénale

The judgment was annulled because the lower court failed to rule on the defense arguments submitted by the defendant requesting judgment in his absence, as allowed by this article.

Art. 459 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for cassation, implying a violation related to the procedural conduct being reviewed.

Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for cassation, often related to the requirement for a reasoned decision, which was lacking here.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre le jugement du tribunal de police de LA CIOTAT, du 14 novembre 1996, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 1 amende de 250 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 411, 459 et 593 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont il sont régulièrement saisis;

qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, qui a demandé, en application de l'article 411, alinéa 1, du Code de procédure pénale, à être jugé en son absence, a exposé ses moyens de défense dans la lettre qu'il a adressée au président de la juridiction, ou dans des conclusions annexées à ce courrier ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure, qu'appelé à comparaître à l'audience du tribunal de police du 14 novembre 1996 pour y répondre d'une contravention de stationnement interdit, Guy X... a adressé, le 5 novembre 1996, au président de cette juridiction, une lettre recommandée, pour demander à être jugé en son absence et qu'il a, dans ce même courrier, contesté la régularité du titre exécutoire délivré en application de l'article 529-2 du Code de procédure pénale, et invoqué une violation de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction poursuivie, le jugement attaqué, après la mention préimprimée énonçant que "la culpabilité du prévenu résulte de la procédure et du débat", se borne à reproduire la qualification de cette contravention, ainsi que la date de sa commission ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense dont il était saisi par la lettre du prévenu valant conclusions, le tribunal a méconnu le principe susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de La Ciotat, en date du 14 novembre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Toulon, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de du tribunal de police de La Ciotat, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;