Appellant's Appeal Forfeited Due to Improperly Signed Supporting Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, who was appealing a decision by the indictment chamber upholding the investigating judge's refusal to grant his release in a case concerning aggravated rape, attempted rape, and sexual assault, had their appeal declared forfeited because the supporting brief submitted to the Court of Cassation was signed by a lawyer and not by the appellant themselves, thereby failing to meet the procedural requirement under Article 584 of the Code of Criminal Procedure and resulting in the loss of the appeal due to the absence of properly presented grounds within the statutory one-month period, as per Article 567-2 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, article 567-2 du Code de procédure pénale; Appellant's Appeal Forfeited Due to Improperly Signed Supporting Brief: The appellant, who was appealing a decision by the indictment chamber upholding the investigating judge's refusal to grant his release in a case concerning aggravated rape, attempted rape, and sexual assault, had their appeal declared forfeited because the supporting brief submitted to the Court of Cassation was signed by a lawyer and not by the appellant themselves, thereby failing to meet the procedural requirement under Article 584 of the Code of Criminal Procedure and resulting in the loss of the appeal due to the absence of properly presented grounds within the statutory one-month period, as per Article 567-2 of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for declaring the appeal forfeited (déchéance) due to the absence of regularly proposed grounds.
This article's requirements were not met by the submitted brief, leading to the procedural consequence addressed in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 22 mai 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols, tentatives de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur, mais celle d'un avocat au barreau d'Avignon;
que, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Qu'ainsi, à défaut de moyens régulièrement proposés dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de Cassation, X... Maréchal encourt la déchéance de son pourvoi par application des dispositions de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
DECLARE X... Maréchal DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Mistral, Blondet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;