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97-83059 Généré par l'IA

Narcotics Appeal Rejection Upheld Due to Procedural Non-Exhaustion

Numéro de cause 97-83059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the court of appeal that rejected their request for release while being investigated for narcotics offenses. The Supreme Court dismissed the appeal because the appellant had not previously invoked the violation of the reasonable duration of proceedings as guaranteed by Article 6 of the European Convention on Human Rights in the lower court proceedings, rendering the new ground for cassation mixed with facts and therefore inadmissible, while affirming the formal regularity of the appealed decision under relevant procedural law.

Regeste Legislator

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article 144 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Narcotics Appeal Rejection Upheld Due to Procedural Non-Exhaustion: The Supreme Court dismissed the appeal because the appellant had not previously invoked the violation of the reasonable duration of proceedings as guaranteed by Article 6 of the European Convention on Human Rights in the lower court proceedings, rendering the new ground for cassation mixed with facts and therefore inadmissible, while affirming the formal regularity of the appealed decision under relevant procedural law.

Mots-clés

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infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants délai raisonnable de la procédure droits procéduraux motifs de cassation régularité de la procédure recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 144 du Code de procédure pénale

The decision states that the ruling is regular concerning Article 144 of the Code of Criminal Procedure.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order rejecting the appeal (rejet).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BAROUDI Rached X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 avril 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que Rachid X... Baroudi se soit prévalu du non-respect du délai raisonnable prévu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Mistral, Blondet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;