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96-82242 Généré par l'IA

Traffic Violation Appeal Dismissed Due to Inadmissible Procedure and Unfounded Grounds

Numéro de cause 96-82242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a conviction by the Paris Court of Appeal for failing to obey a traffic light, which resulted in a fine and a 15-day suspension of their driver's license. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the initial request for public prosecutor's submissions inadmissible because only lawyers admitted to the highest courts could practice before the Court of Cassation. Furthermore, the court dismissed the arguments concerning the insufficient publication of a prefectural order, as the prosecution was based on specific provisions of the Road Code rather than the underlying regulation, and rejected all other grounds of appeal—which included challenges based on the conformity of the law to human rights conventions and various procedural errors—because they either merely reiterated arguments already soundly rejected by the lower court or were based on a legal provision that was not actually applied to the appellant.

Regeste Legislator

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article 122-3 du Code pénal, article 429 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Traffic Violation Appeal Dismissed Due to Inadmissible Procedure and Unfounded Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal, finding the initial request for public prosecutor's submissions inadmissible because only lawyers admitted to the highest courts could practice before the Court of Cassation. Furthermore, the court dismissed the arguments concerning the insufficient publication of a prefectural order, as the prosecution was based on specific provisions of the Road Code rather than the underlying regulation, and rejected all other grounds of appeal—which included challenges based on the conformity of the law to human rights conventions and various procedural errors—because they either merely reiterated arguments already soundly rejected by the lower court or were based on a legal provision that was not actually applied to the appellant.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation violation de garanties procédurales motifs de cassation droits de l'homme motif de police procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order dismissing the appeal (the core decision).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 15 mars 1996, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 15 jours ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête qui y est annexée ;

Attendu qu'il résulte de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que seuls les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation peuvent exercer leur ministère, en matière de représentation et d'assistance des parties devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que la requête présentée par un avocat au barreau de Rouen en vue d'obtenir communications des réquisitions du ministère public, est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris du défaut de publication de l'arrêté du préfet de police de Paris, en date du 27 septembre 1989, et de la violation de l'article 122-3 du Code pénal ;

Attendu que la cour d'appel a rejeté, à bon droit, l'exception soulevée par le prévenu et prise du défaut de publication suffisante de l'arrêté du préfet de police, dès lors que la poursuite contraventionnelle dirigée contre Paul Y... est fondée, non sur le texte réglementaire pris pour l'implantation de la signalisation lumineuse, mais sur la méconnaissance des dispositions spécifiques des articles R. 9-1 et R. 232, 6 du Code de la route ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation pris du défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis de conduire à points à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en son article 6 1 posant le principe du procès équitable ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ;

Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 107, 429, 537, 538 et 459 du Code de procédure pénale, 11 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 9-1 et R. 253 du Code de la route, 429 et 537 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre devant la Cour de Cassation les exceptions et moyens de défense que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, les juges ont à bon droit écartés, ne sauraient être admis ;

Sur le premier moyen de cassation pris du défaut de conformité de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route à l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que les juges n'ayant pas fait application au prévenu de la disposition légale critiquée, le moyen, qui se fonde sur l'incompatibilité de celle-ci avec le texte conventionnel qu'il vise, n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;