Extradition Extension Consent and Due Process under European Convention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously extradited to Italy, appealed a decision by the indictment chamber which partially favored a subsequent request by the Italian government for an extension of the extradition for the execution of two arrest warrants. The appellant argued that the appended judicial hearing report did not satisfy the requirements of the European Extradition Convention, specifically Article 14, because it did not clearly establish that the purpose of the hearing was to obtain consent for the extradition extension related to a potential trial. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber was justified in its decision because the established facts demonstrated the extradited person had been duly informed of the request for the extradition extension and invited to present observations, thereby satisfying the aforementioned treaty provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 485-593 du Code de procédure pénale, article 14, alinéa 1er, de la Convention européenne d'extradition, REJETTE le pourvoi; Extradition Extension Consent and Due Process under European Convention: The appellant argued that the appended judicial hearing report did not satisfy the requirements of the European Extradition Convention, specifically Article 14, because it did not clearly establish that the purpose of the hearing was to obtain consent for the extradition extension related to a potential trial. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber was justified in its decision because the established facts demonstrated the extradited person had been duly informed of the request for the extradition extension and invited to present observations, thereby satisfying the aforementioned treaty provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court upheld the decision by confirming that the lower court correctly applied this article regarding the notification of the extradition extension request.
This is the dispositive order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pasquale, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 février 1997, qui a donné un avis partiellement favorable à la demande d'extension d'extradition présentée par le Gouvernement italien ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 14 de la Convention européenne d'extradition, de l'article 21 de la loi du 10 mars 1927, des articles 485-593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a donné un avis partiellement favorable à la nouvelle demande d'extension d'extradition formée par le Gouvernement italien contre Pasquale X... pour l'exécution de deux ordonnances de garde et énoncer que Pascale X... pourra être poursuivi et jugé ;
"aux motifs notamment qu'il convient de constater que le procès-verbal d'audition judiciaire du 18 octobre 1995 de Pasquale X..., réalisé en présence de l'avocat de ce dernier, porte les mentions suivantes : "le ministère public explique brièvement que cet acte a pour but d'établir si Pasquale X... a l'intention de prêter son concours aux requêtes additionnelles d'extradition qui concernent... et que cet extradable déclare "je refuse l'extradition et je veux que cette nouvelle situation soit examinée par un tribunal français..."; que Pasquale X... ne saurait, sans mauvaise foi, soutenir qu'il n'a pas été clairement informé de la demande d'extradition en cours ;
"alors que lorsqu'une partie requérante qui a obtenu l'extradition d'une personne demande une extension de l'extradition, elle doit joindre à sa requête un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé; que ce procès-verbal d'audition doit faire apparaître non seulement qu'il est établi en vue d'une demande d'extension de l'extradition précédemment accordée, mais qu'il doit recueillir les observations de l'intéressé sur la demande d'extension, et que la portée de cette demande doit être expliquée de façon claire à l'intéressé; qu'en l'espèce actuelle, il résulte du procès-verbal établi par le ministère public près le tribunal de Naples à la date du 18 octobre 1995, qu'il a seulement été expliqué brièvement que la demande d'extradition avait pour but d'établir si Pasquale X... avait l'intention de prêter son consentement aux requêtes additionnelles d'extradition qui concernaient le procès pénal et les ordonnances de mise en détention préventive y afférente décernées par le juge d'instruction des investigations préliminaires près le tribunal de Naples; et qu'on a montré ces ordonnances à la personne mise en examen; qu'il ne résulte pas clairement de ce procès-verbal que l'extension d'extradition était demandée en vue du jugement de Pasquale X...; que celui-ci était fondé à se prévaloir de ce que les dispositions de l'article 14 de la Convention européenne d'extradition n'ont pas été respectées ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 13 février 1995, Pasquale X... a été remis aux autorités italiennes à la suite de son extradition par la France; que, le 7 décembre 1995, le Gouvernement italien a demandé une extension de l'extradition antérieurement accordée ;
Attendu que, devant la chambre d'accusation saisie de cette demande, l'avocat de l'extradé a soutenu que le procès-verbal d'audition judiciaire qui était joint à la requête, conformément aux dispositions de l'article 14, alinéa 1er, de la Convention européenne d'extradition, ne répondait pas aux exigences de ce texte ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, les juges se prononcent sur les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il résulte que Pasquale X... a été avisé de la demande d'extension d'extradition le concernant et invité à présenter ses observations à ce sujet, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 14 susvisé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;