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96-84383 Généré par l'IA

Press Defamation Proceedings Nullified Due to Formal Deficiencies in Complaint and Indictment

Numéro de cause 96-84383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed the decision of the court of appeal which annulled the entirety of proceedings related to alleged press defamation against a postal service recipient based on newspaper articles, on the ground that the initial complaint with civil party status merely cited Article 29 of the 1881 Press Law without specifying the exact offense, its nature, or the applicable penalty as required by the mandatory provisions of Article 50 of the same law, and the subsequent indictment failed to remedy this deficiency, leading the Court of Cassation to uphold the nullification because the initial complaint and the indictment combined did not meet the strict formal requirements of Article 50 of the 1881 Law.

Regeste Legislator

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Article 50 de la loi du 29 juillet 1881, REJETTE le pourvoi; Press Defamation Proceedings Nullified Due to Formal Deficiencies in Complaint and Indictment: A civil party appealed the decision of the court of appeal which annulled the entirety of proceedings related to alleged press defamation against a postal service recipient based on newspaper articles, on the ground that the initial complaint with civil party status merely cited Article 29 of the 1881 Press Law without specifying the exact offense, its nature, or the applicable penalty as required by the mandatory provisions of Article 50 of the same law, and the subsequent indictment failed to remedy this deficiency, leading the Court of Cassation to uphold the nullification because the initial complaint and the indictment combined did not meet the strict formal requirements of Article 50 of the 1881 Law.

Mots-clés

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procédure pour diffamation droit de la presse motifs de cassation accusation état civil pourvoi en nullité

Dispositions légales citées

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Article 50 de la loi du 29 juillet 1881
This article dictated the required precision in the complaint and introductory indictment, which, when not met, justified the decision in the challenged ruling.
REJETTE le pourvoi
This is the operative order concluding the final decision on the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 50 de la loi du 29 juillet 1881

This article dictated the required precision in the complaint and introductory indictment, which, when not met, justified the decision in the challenged ruling.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order concluding the final decision on the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 août 1996, qui, dans la procédure suivie contre Philippe A..., Bruno B..., Philippe C..., du chef de diffamation publique, a prononcé l'annulation des pièces de la procédure ;

Vu le mémoire personnel en demande, et le mémoire en défense ;

Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le journal Le Parisien" a publié, dans son édition des Yvelines, le 20 juillet 1995, un article intitulé Les postiers demandent le départ du receveur" à Feucherolles, et le 22 juillet 1995, un article intitulé

Le receveur part en vacances anticipées";

que s'estimant ainsi mis en cause, Gérard X..., receveur de la Poste, a porté plainte, avec constitution de partie civile, le 16 octobre 1995, pour délit de diffamation par voie de presse, prévu et réprimé par les dispositions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, modifié par l'ordonnance du 6 mai 1944";

que par réquisitoire en date du 9 novembre 1995, le procureur de la République a ouvert une information du chef de diffamation par voie de presse en visant l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881;

que mis en examen, Philippe A..., directeur de la publication, et Bruno B..., journaliste, ont présenté requête en annulation de la procédure, sur le fondement des articles 50 de la loi du 29 juillet 1881, et 173 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de la poursuite, l'arrêt relève que la plainte avec constitution de partie civile se borne à viser l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, lequel définit un ensemble d'infractions de nature et de gravité différentes, et ne contient aucune des précisions exigées par l'article 50 de ladite loi;

que les juges ajoutent que le réquisitoire introductif, qui contient les mêmes énonciations, n'a pas réparé les insuffisances de la plainte ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, il résulte des dispositions impératives de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 que le réquisitoire introductif et la plainte avec constitution de partie civile avec laquelle il se combine doivent, à peine de nullité, qualifier le fait incriminé, et énoncer le texte de loi applicable à la poursuite, édictant la peine encourue;

que tel n'a pas été le cas en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;