Legislator Jurisprudence & Législation
96-84353 Généré par l'IA

State v. Appellant (Narcotics Possession via Mail)

Numéro de cause 96-84353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a conviction for illegal possession of narcotics after being apprehended retrieving a postal package containing over three grams of cocaine addressed to them, sent from Cayenne, where the appellant had previously stayed and given their address to individuals who offered to send drugs. The appellate court upheld the conviction, reasoning that the package's precise address, combined with the appellant's admission of prior contact with people in Cayenne who offered to send drugs, sufficiently established both the material and intentional elements of the offense, justifying the conclusion that the appellant could not have genuinely mistaken the parcel's contents for unrelated video documentation, thereby rendering the grounds for appeal, which contested the factual findings, inadmissible.

Regeste Legislator

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591 du Code de procédure pénale; State v. Appellant (Narcotics Possession via Mail): The appellate court upheld the conviction, reasoning that the package's precise address, combined with the appellant's admission of prior contact with people in Cayenne who offered to send drugs, sufficiently established both the material and intentional elements of the offense, justifying the conclusion that the appellant could not have genuinely mistaken the parcel's contents for unrelated video documentation, thereby rendering the grounds for appeal, which contested the factual findings, inadmissible.

Mots-clés

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détention de stupéfiants plainte pénale inexploitabilité des preuves illicites cas grave infraction extraditionnelle motifs de fait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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591 du Code de procédure pénale

This procedural article is implicitly cited as the basis for the Court of Cassation reviewing the decision, as the entire decision structure follows the rules governing appeals.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème Chambre, en date du 5 septembre 1996, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende, a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans et a ordonné la confiscation des substances saisies ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-37 du Code pénal, 591 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, le 29 mars 1994 Jacques X... a été interpellé à sa sortie d'un bureau de poste, où il était allé retirer un pli postal, qui s'est avéré contenir 3,10 grammes de cocaïne ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de détention illicite de stupéfiants, la cour d'appel relève, que le colis portant exactement ses nom, prénom et domicile, provenait de Cayenne où l'intéressé a reconnu avoir séjourné et confié son adresse à des tiers qui s'étaient proposés de lui envoyer de la drogue; que, dès lors les juges ajoutent qu'il n'avait pu confondre, comme il le prétend, ce pli postal estampillé de Cayenne avec une commande relative à une documentation vidéo qui devait lui être adressée par un fournisseur parisien, ni se méprendre sur la réalité de son contenu ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit reproché au demandeur, et justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Que le moyen, qui revient à mettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du second degré des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des preuves contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;