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96-84351 Généré par l'IA

Forgery and Use of Forged Documents Appeal Rejected

Numéro de cause 96-84351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Pau Court of Appeal that had sentenced the appellant to four months imprisonment for forgery and the use of forged documents. The Court found the appellant's personal memorandum inadmissible because its obscurity and imprecision failed to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure, and the judgment itself was found to be regular in form.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Forgery and Use of Forged Documents Appeal Rejected: The Court found the appellant's personal memorandum inadmissible because its obscurity and imprecision failed to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure, and the judgment itself was found to be regular in form.

Mots-clés

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faux dans les titres code de procédure pénale contrôle juridictionnel usage propre motifs de cassation induction de la justice en erreur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The appeal brief was deemed inadmissible because it did not meet the requirements of this article.

REJETTE le pourvoi

The Court rejected the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, 1ère chambre, du 11 juin 1996, qui, pour faux et usage de faux, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, dont l'obscurité et l'imprécision ne permettent pas d'en dégager les moyens, ne répond pas aux prescriptions de l'article 590 du Code de procédure pénale; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;