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96-84343 Généré par l'IA

Manager Convicted for Construction Without Initial Permit Despite Regularization

Numéro de cause 96-84343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant, the manager of a property development company, was convicted for executing construction work in violation of the initial building permit for an apartment extension and surface parking, despite a subsequent regularization permit being issued. The court upheld the conviction and penalties, reasoning that the subsequent regularization permit does not negate the initial offense, that the defense concerning the need for a prior declaration for the construction was invalid, and that the manager could be held personally liable for the offense under urban planning law, as the general principle of corporate criminal liability was not specifically applicable in this area, meaning the appellate court correctly exercised its discretion in ordering the conformity of the work under penalty.

Regeste Legislator

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article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, article 121-2 du Code pénal, article L. 480-5 du Code de l'urbanisme; Manager Convicted for Construction Without Initial Permit Despite Regularization: The court upheld the conviction and penalties, reasoning that the subsequent regularization permit does not negate the initial offense, that the defense concerning the need for a prior declaration for the construction was invalid, and that the manager could be held personally liable for the offense under urban planning law, as the general principle of corporate criminal liability was not specifically applicable in this area, meaning the appellate court correctly exercised its discretion in ordering the conformity of the work under penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation du permis de construire responsabilité de l'entreprise promotion immobilière entreprises de construction urbanisme sanction pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 480-5 du Code de l'urbanisme

The Court cited this article as the basis for the appellate judges ordering the rectification of the work under penalty.

article L. 480-4 du Code de l'urbanisme

The Court cited this article as the correct basis for imposing the fine against the manager of the beneficiary company.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Benoît, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1996, qui, pour exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la SCI Iemapa, propriétaire d'un ensemble immobilier, a été bénéficiaire, après transfert, d'un permis de construire autorisant la création d'un logement et d'une chambre par extension en duplex d'un appartement existant, ainsi que l'implantation d'un parking en surface non couvert; que le gérant de cette société, Benoît X..., est poursuivi pour avoir exécuté des travaux en méconnaissance de ces autorisations ;

En cet état ;

Sur les premier et cinquième moyens de cassation pris de la violation des articles L. 421-1 et R. 421-1, L. 480-4, alinéa 1 du Code de l'urbanisme, violation de la loi, manque de base légale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, la délivrance ultérieure d'un permis de régularisation ne faisant pas disparaître l'infraction résultant d'une violation des prescriptions régulières du permis de construire initial, le moyen, pris de l'existence d'un recours contre le permis de régularisation délivré le 23 juin 1995, est inopérant ;

Qu'il en est de même du moyen pris de ce que les travaux incriminés seraient exemptés de permis de construire, dès lors qu'ils ont été édifiés sans déclaration préalable ;

Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation pris de la violation de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, violation de la loi, manque de base légale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Benoît X... a été cité pour exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, puis déclaré pénalement responsable de ce délit en sa qualité de gérant de la société civile immobilière Iemapa ;

Qu'en cet état, il n'importe que la société, qu'il représentait, n'ait pas été appelée en cause ;

Que, par ailleurs, l'article 121-2 du Code pénal, qui institue le principe d'une responsabilité pénale des personnes morales du fait de leurs organes ou représentants, n'étant pas applicable en matière d'urbanisme, faute de dispositions spéciales, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme en prononçant l'amende à l'encontre du gérant de la société bénéficiaire des travaux ;

Que les moyens, qui procèdent d'affirmations contraires, ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, violation de la loi, manque de base légale ;

Attendu qu'en ordonnant, sous astreinte, la mise en conformité des travaux aux prescriptions du permis de régularisation délivré le 23 juin 1995, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, et de l'exercice de laquelle il ne doivent aucun compte ;

Que, dès lors, le moyen, qui critique cette décision, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;