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96-82309 Généré par l'IA

Conviction Appeal Renders Release Appeal Moot

Numéro de cause 96-82309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a decision by the Court of Appeal of Riom which rejected a request for release pending appeal by an individual previously convicted and sentenced to two years imprisonment for offenses including theft, forgery, use of forged documents, and fraud, and against whom a warrant of committal had been issued. The Court of Cassation determined that since it had simultaneously rejected the main appeal against the conviction itself, the subsequent appeal concerning the denial of pre-trial release had become moot, leading the court to rule there was no need to rule on the appeal regarding release.

Regeste Legislator

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article 606 du Code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Conviction Appeal Renders Release Appeal Moot: The Court of Cassation determined that since it had simultaneously rejected the main appeal against the conviction itself, the subsequent appeal concerning the denial of pre-trial release had become moot, leading the court to rule there was no need to rule on the appeal regarding release.

Mots-clés

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fixation de la peine recours contre décision de renvoi mise en liberté séquestre de moyens de preuve faux matériel dans les titres transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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article 606 du Code de procédure pénale
Cited by the court, although the final decision resulted in a non-lieu à statuer based on the subsequent rejection of the main appeal.
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi
This phrase constitutes the final order of the court, leading to the non-lieu à statuer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 606 du Code de procédure pénale

Cited by the court, although the final decision resulted in a non-lieu à statuer based on the subsequent rejection of the main appeal.

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi

This phrase constitutes the final order of the court, leading to the non-lieu à statuer.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Richard, contre l'arrêt n° 90/96 de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 22 février 1996, qui a rejeté sa demande mise en liberté ;

Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 18 janvier 1996, qui, pour vol, faux et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, contrefaçon ou falsification de chèques et usage, escroquerie, a condamné Richard X... à 2 ans d'emprisonnement et décerné mandat de dépôt ;

Que, dès lors, le pourvoi formé contre l'arrêt qui a rejeté une demande de mise en liberté est devenu sans objet ;

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;