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96-82253 Généré par l'IA

Manager Liability for Works Council Consultation Failure in Outsourcing

Numéro de cause 96-82253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal against a decision that held a manager liable for obstructing the regular functioning of the works council by failing to inform and consult it regarding the outsourcing of maintenance and security services, which resulted in the suppression of prior internal service positions. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly determined that the outsourcing decisions, which involved substituting external companies for internal services and consequently affected the organization, management, and potential volume or structure of the workforce, constituted significant measures of economic order that required mandatory information and consultation under the Labor Code, irrespective of the limited number of directly affected employees or the subsequent reassignment of some staff.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article L. 432-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Manager Liability for Works Council Consultation Failure in Outsourcing: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly determined that the outsourcing decisions, which involved substituting external companies for internal services and consequently affected the organization, management, and potential volume or structure of the workforce, constituted significant measures of economic order that required mandatory information and consultation under the Labor Code, irrespective of the limited number of directly affected employees or the subsequent reassignment of some staff.

Mots-clés

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information et consultation des travailleurs externalisation prestations de conseil responsabilité limitée responsabilité du gestionnaire administration du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 432-1 du Code du travail

This article was the legal basis cited by the Court of Appeal to establish the offense of obstructing the regular functioning of the works council due to failure to consult on organizational changes.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-René, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 18 mars 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, l'a condamné à des réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 432-1, L. 432-3 et L. 483-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif a dit que Jean-René X... a méconnu, sur le fondement des articles L. 432-1 et L. 483-1 du Code du travail, une faute ouvrant droit à réparation pour l'union départementale Force Ouvrière de Paris, partie civile ;

"aux motifs qu'à compter du 28 janvier 1993, Jean-René X... a fait appel à la société France Nord Nettoyage pour assurer l'entretien de l'établissement situé 5 place Saint-Michel où travaillaient 70 salariés et qui est le magasin principal de l'unité économique et sociale Gibert Jeune; qu'à cette époque, les élections du comité d'entreprise en date du 17 décembre 1992 n'avaient pas encore été annulées et que cet organisme fonctionnait que la société de nettoyage a mis en place 5 ouvriers d'entretien et un cadre et qu'ainsi, le service entretien, dans la structure antérieure (2 femmes de ménage et un ouvrier d'entretien), a été supprimé ;

1°) "alors que la consultation préalable du comité d'entreprise prévue par l'article L. 432-1, alinéa 1er, du Code du travail et par l'article L. 432-3, alinéa 1er, dudit Code ne s'impose à l'employeur que lorsque les mesures envisagées sont importantes et ne revêtent pas un caractère ponctuel ou individuel; que dans la prévention, les sociétés Gibert Jeune étaient envisagées dans le cadre de l'unité économique et sociale Gibert Jeune, groupe rassemblant les sociétés Gibert Jeune rive gauche, Gibert Jeune rive droite, Gibert Jeune libraires, Gibert Jeune valec, Gibert Jeune sciences et techniques, Gibert Jeune droit et économie, Gibert Jeune papeterie, Gibert Jeune langues et lettres et Gibert Jeune copac ayant un comité d'entreprise dans ca cadre; que ce groupe gère des magasins tous situés à Paris, complémentaires et distants les uns des autres de 10 à 100 mètres comprenant 250 personnes ayant pour activité l'achat et la vente de livres neufs et d'occasion et la papeterie et que, dès lors, à l'évidence, la mesure limitée acceptant seulement 2 personnes sur 3 que comprenait "le service entretien" sur un effectif de 250 employés ne pouvait être considérée comme "une mesure intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise" qui suppose que le mouvement de personnel soit d'une certaine importance et ne présente pas un simple caractère ponctuel ou individuel en sorte qu'en déclarant établie la faute constitutive du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise du groupe unité économique et sociale Gibert Jeune, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 432-1 du Code du travail ;

2°) "alors que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Jean-René X... faisait valoir que la réorganisation du service entretien du 5 place Saint-Michel qui était constituée par deux femmes de ménage et un ouvrier d'entretien à temps plein, n'avait touché que les deux premières; que les femmes de ménage en cause avaient continué à travailler suivant les mêmes conditions et dans les mêmes lieux de travail, l'une ayant été promue préparatrice de commande dans un autre établissement tout proche, et l'autre affectée au nettoyage dans d'autres magasin également proches (de 10 à 100 mètres) et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions du demandeur d'où il ressortait que la mesure limitée concernant "le service entretien" n'affectait pas les conditions de travail des deux personnes concernées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du Code du travail en sorte que la cassation est encourue" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que Jean-René X..., gérant des sociétés composant l'unité économique et sociale "Gibert Jeune", a été poursuivie du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, pour avoir omis d'informer et de consulter ce comité sur les réorganisations du service entretien et du service sécurité de certaines de ces sociétés, effectuées courant 1993; que pour retenir à la charge du prévenu l'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, les juges du second degré relevent qu'il a eu recours, à compter du 28 janvier 1993, aux services d'une société de nettoyage pour assurer l'entretien des locaux du magasin, situé 5 place Saint-Michel, alors qu'auparavant deux femmes de ménage et un ouvrier d'entretien "Gibert" étaient chargés de ce service, et que, par contrat du 8 mars 1993, il a confié à une société de surveillance extérieure le service de sécurité des magasins situés place Saint-Michel et quai Saint-Michel, ce qui avait entraîné la suppression de six postes de surveillants "X..."; que les juges constatent que ces deux mesures ont pour trait commun de traduire la volonté de la direction de recourir à des entreprises extérieures pour certaines tâches et, par voie de conséquence, de supprimer les services de l'entreprise antérieurement chargés de l'exécution de tels travaux; qu'ils énoncent que de telles décisions, qui intéressent l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise et sont de nature à affecter, immédiatement ou à terme, le volume ou la structure des effectifs, devaient être soumises pour information et consultation au comité d'entreprise, en application de l'article L. 432-1 du Code du travail ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors qu'il résulte de ses constatations que la réorganisation du service entretien, par le recours à une entreprise extérieure, était une mesure d'ordre économique intéressant l'organisation du travail, qui ne revêtait pas un caractère ponctuel ou individuel, et qui était de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;