Presumption of Withdrawal of Damages Claim in Slander Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed an appellate decision that upheld the presumed withdrawal of the accused's claim for damages following the civil party's withdrawal from a prosecution for slanderous denunciation, reasoning that the presumption of withdrawal provided by Article 425, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure applies exclusively to the civil party, and therefore was inapplicable to the accused seeking damages under Article 425, paragraph 2 and Article 472 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 425 alinéa 1 du Code de procédure pénale; Presumption of Withdrawal of Damages Claim in Slander Case: The Court of Cassation quashed an appellate decision that upheld the presumed withdrawal of the accused's claim for damages following the civil party's withdrawal from a prosecution for slanderous denunciation, reasoning that the presumption of withdrawal provided by Article 425, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure applies exclusively to the civil party, and therefore was inapplicable to the accused seeking damages under Article 425, paragraph 2 and Article 472 of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision because the lower court incorrectly applied the presumption of withdrawal (Art. 425 al. 1 CPP) to the accused (who is not the civil party).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 13 mars 1996, qui, après désistement de la partie civile de la poursuite exercée contre lui du chef de dénonciation calomnieuse, a constaté son désistement présumé de sa demande de dommages et intérêts ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les 5ème et 7ème moyens de cassation pris de la violation des articles 425 et 472 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la présomption de désistement, prévue par l'article 425, alinéa 1 du Code de procédure pénale, ne s'applique qu'à la partie civile, à l'exclusion de toute autre partie ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Jacques X... a été cité devant le tribunal correctionnel à la requête de Roland d'Y... du chef de dénonciation calomnieuse; que la partie civile s'étant désistée de son action et, le ministère public ayant indiqué qu'il n'entendait pas reprendre la poursuite, Jacques X... a formé une demande de dommages et intérêts, sur le fondement des articles 425, alinéa 2 et 472 du Code de procédure pénale; que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 septembre 1995; qu'à cette date, le tribunal, relevant que personne ne se présentait à l'audience, a constaté le désistement présumé de Jacques X... de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que Jacques X... ayant la qualité de prévenu, les dispositions de l'article 425 alinéa 1 du Code de procédure pénale ne lui étaient pas applicables, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 13 mars 1996 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;