Appeal Concerning Sentencing Majority Threshold for Murder Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a twenty-year prison sentence for murder and related offenses, primarily arguing that the sentence, imposed by absolute majority, should have required a minimum of eight votes because the applicable maximum penalty for the 1991 acts had been reduced from life imprisonment to thirty years by subsequent legislation, thus requiring the majority threshold for the former maximum penalty applicable at the time of the crime. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the penalty imposed (twenty years) was correctly based on the reduced maximum of thirty years applicable at the time of the judgment under the new penal code, and that the requirement for a minimum of eight votes only applies when the maximum sentence applicable to the facts is life imprisonment, not the reduced term. The court also declined to review a secondary ground related to a conviction for a connected offense since the sentence rested solely on the murder conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 112-1, alinéa 3, du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Appeal Concerning Sentencing Majority Threshold for Murder Conviction: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the penalty imposed (twenty years) was correctly based on the reduced maximum of thirty years applicable at the time of the judgment under the new penal code, and that the requirement for a minimum of eight votes only applies when the maximum sentence applicable to the facts is life imprisonment, not the reduced term. The court also declined to review a secondary ground related to a conviction for a connected offense since the sentence rested solely on the murder conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to justify the application of the new maximum penalty (30 years of imprisonment) following the entry into force of Article 221-1 of the Penal Code.
This is the dispositive act rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... ou LAI Jin X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 14 février 1996, qui, pour meurtres et délits connexes, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 18, 295, 304 anciens, 221-1, 112-1 nouveaux du Code pénal, 362 du Code de procédure pénale, 7 de la convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ;
"en ce que la cour d'assises a condamné Jin X... Y... à une peine de 20 ans de réclusion criminelle, des chefs de meurtres et de délits connexes, à la majorité absolue et non à la majorité de 8 voix au moins ;
"alors que le maximum de la peine encourue pour meurtre ayant été réduit après le 1er mars 1994 à 30 ans de réclusion criminelle, mais cette peine étant inapplicable à des faits antérieurs au 1er mars 1994 parce que non prévue par la loi, seule la peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle - maximum de la réclusion criminelle à temps alors applicable - pouvait être prononcée, s'agissant de faits datés de novembre 1991; que, s'agissant du maximum légal de la peine privative de liberté encourue, il ne pouvait être légalement acquis qu'à la majorité de 8 voix au moins" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de la feuille de questions et de l'arrêt attaqué que la Cour et le jury, après avoir déclaré Jin X... Y... coupable de deux meurtres commis courant novembre 1991, l'ont condamné, à la majorité absolue des votants, à 20 ans de réclusion criminelle ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, le maximum de la peine encourue pour le crime de meurtre, qui était, à la date des faits, la réclusion criminelle à perpétuité, s'est trouvé réduit, en vertu de l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, à 30 ans de réclusion criminelle, depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, de l'article 221-1 dudit Code ;
Qu'ainsi, la peine ayant été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 ancien, 313-1 nouveau, 112-1 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'assises a déclaré Jin X... Y... coupable d'un délit connexe d'escroquerie ;
"alors que la question numéro 7, qui pose la question de savoir si Jin X... Y... a "par la présentation de cartes bancaires obtenues frauduleusement et en se déclarant légitime titulaire, trompé diverses sociétés et les avoir ainsi déterminées à leur remettre des fonds ou des biens", ne caractérise qu'un simple mensonge à l'égard de ces sociétés, et ne caractérise pas les manoeuvres frauduleuses, élément essentiel de l'escroquerie ;
Attendu que, la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées qui ont déclaré l'accusé coupable de meurtres, il n'y a pas lieu d'examiner un moyen relatif à un délit connexe ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;