Legislator Jurisprudence & Législation
96-81575 Généré par l'IA

Criminal Conviction Upheld for Breach of Trust in Insurance Premium Misappropriation

Numéro de cause 96-81575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual convicted of breach of trust (abus de confiance) for allegedly misappropriating insurance premiums by failing to remit them to the mutual insurance company appealed, arguing that mere non-restitution does not automatically prove misappropriation. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court's detailed factual findings, which adequately established both the material and intentional elements of the offense through properly considered evidence, were sufficient and beyond the scope of review, as the appeal merely challenged the sovereign assessment of facts by the lower courts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 408 du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Criminal Conviction Upheld for Breach of Trust in Insurance Premium Misappropriation: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court's detailed factual findings, which adequately established both the material and intentional elements of the offense through properly considered evidence, were sufficient and beyond the scope of review, as the appeal merely challenged the sovereign assessment of facts by the lower courts.

Mots-clés

Généré par l'IA
primes d'assurance appréciation des preuves infraction confiance mutuelle assurance-vol compagnie d'assurances

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

The dispositive explicitly orders the rejection of the appeal (pourvoi).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me DEVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hubert, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1996, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, à 10 000 francs d'amende, à la privation des droits prévus à l'article 131-26, 1° à 4°, du Code pénal pendant 5 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, et de l'article 314-1 du nouveau Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hubert X..., agent général d'assurances de la caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM), pour abus de confiance ;

"aux motifs qu'il avait détourné, en ne les reversant pas à la CGAM, les primes versées par les assurés ;

"alors que le défaut de restitution n'implique pas nécessairement le détournement" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;