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96-84133 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Subsequent Release from Detention

Numéro de cause 96-84133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual, facing charges including active corruption of an employee, receipt of stolen goods, complicity in fraud, and breach of trust, appealed a decision by the Court of Appeal upholding the investigating judge's order denying release; however, the Court of Cassation determined that since the appellant had been released under judicial supervision after the appeal was filed, rendering the provisional detention phase concluded, the appeal concerning the denial of release became moot, leading the Court to rule that there was no necessity to rule on the appeal.

Regeste Legislator

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article 606 du Code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Appeal Moot Due to Subsequent Release from Detention: An individual, facing charges including active corruption of an employee, receipt of stolen goods, complicity in fraud, and breach of trust, appealed a decision by the Court of Appeal upholding the investigating judge's order denying release; however, the Court of Cassation determined that since the appellant had been released under judicial supervision after the appeal was filed, rendering the provisional detention phase concluded, the appeal concerning the denial of release became moot, leading the Court to rule that there was no necessity to rule on the appeal.

Mots-clés

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mise en liberté prévention d'escroquerie contrôle de la fixation de la peine séquestre de moyens de preuve suspension de la procédure mise en liberté provisoire

Dispositions légales citées

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article 606 du Code de procédure pénale
This provision was cited before the court decided there was no need to rule on the appeal due to the cessation of provisional detention.
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi
This is the final operative order declaring that there is no need to rule on the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 606 du Code de procédure pénale

This provision was cited before the court decided there was no need to rule on the appeal due to the cessation of provisional detention.

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi

This is the final operative order declaring that there is no need to rule on the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 juillet 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de corruption active de salarié, recel, complicité d'escroqueries et d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge d'instruction;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Pierre X... a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 26 septembre 1996;

Que, la détention provisoire ayant pris fin, le pourvoi est devenu sans objet;

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;