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94-83768 Généré par l'IA

Failure to Establish Knowledge in Leaving the Scene of an Accident Case

Numéro de cause 94-83768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a conviction for leaving the scene of an accident, arguing the lower court failed to establish he knew an accident had occurred at the time of departure, relying instead on later actions like providing a false license plate number and attempting to invoke his police status to evade responsibility. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's detailed findings regarding the evidence—including the incorrect license plate, tire marks, and witness testimony identifying the vehicle and driver immediately after the incident—were sufficient to establish all elements of the offense, particularly the requisite intent, and that the grounds for appeal merely sought to re-examine the factual findings of the lower court. The Court also noted that the lesser charge of a traffic infraction was extinguished due to a subsequent amnesty law.

Regeste Legislator

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article 1er de la loi du 3 août 1995, 593 du Code de procédure pénale, L. 2 du Code de la route; Failure to Establish Knowledge in Leaving the Scene of an Accident Case: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's detailed findings regarding the evidence—including the incorrect license plate, tire marks, and witness testimony identifying the vehicle and driver immediately after the incident—were sufficient to establish all elements of the offense, particularly the requisite intent, and that the grounds for appeal merely sought to re-examine the factual findings of the lower court. The Court also noted that the lesser charge of a traffic infraction was extinguished due to a subsequent amnesty law.

Mots-clés

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accident de la circulation faux témoignage motifs de cassation motifs de fait moyens de preuve tardifs obligation de poser des questions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1er de la loi du 3 août 1995

The court declared the public action extinct concerning the traffic offense (défaut de maîtrise) because the law cited extinguishes the offense committed before May 18, 1995.

593 du Code de procédure pénale

This provision was cited in the ground of appeal regarding the defect of reasoning/legal basis, but the court rejected the appeal, implying the reasoning satisfied the legal requirement.

L. 2 du Code de la route

This provision defines the offense of leaving the scene of an accident, which was the main subject of the rejected appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z...;

Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Bruno,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1994, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamné pour le délit, à titre principal, à une suspension de son permis de conduire pendant 3 mois, et pour la contravention à une amende de 1 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils;

I - Sur la contravention ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 18 mai 1995;

II - Sur le délit ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 2 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno A... coupable de délit de fuite et l'a condamné à la suspension de son permis pour une durée de 3 mois;

"aux motifs que les gendarmes mentionnent dans leur procès-verbal que lorsque Bruno A... leur a téléphoné, il leur a communiqué un numéro d'immatriculation ne correspondant pas exactement à celui de son véhicule; qu'il ont remarqué des traces sur les pneumatique droits du véhicule de Bruno A... lequel n'a pu fournir aucune explication sur leur origine; qu'ensuite Bruno A... a produit une attestation de M. De Leon qui reconnaît avoir vendu 5 pneumatiques dont quatre étaient abîmés; que cette explication tardive sur l'état des pneumatiques ne peut être retenue; que M.

X... a déclaré que la famille Y... l'avait interpellé en lui expliquant qu'une voiture 4x4 de couleur blanche avait accroché leur voiture; qu'ils avaient vu arriver une voiture 4x4 blanche et qu'aussitôt les membres de la famille Y... l'avaient reconnu; que le conducteur de la voiture s'était arrêté et au lieu de répondre à la question "pourquoi vous êtes-vous échappé" il avait excipé de sa qualité de fonctionnaire de police; qu'il résulte de cette déclaration qu'avant l'arrivée de la police sur les lieux, M. X... savait que c'était un véhicule 4x4 de couleur blanche qui avait accidenté la voiture de Joachim Y...; que cette connaissance démontre que l'accrochage a été causé par Bruno A... lequel a eu recours à des subterfuges tels que la

communication d'un numéro d'immatriculation erroné et l'invocation de sa profession avant tout dialogue afin d'échapper à sa responsabilité; (arrêt attaqué page 5, alinéa 4 à 10);

"alors que le délit de fuite n'est caractérisé que si son auteur sait que son véhicule vient de causer ou d'occasionner un accident; que l'arrêt attaqué s'est borné à relever que Bruno A... serait l'auteur de l'accident qui avait éraflé le côté droit de la voiture de Joachim Y... et, qu'une fois revenu sur les lieux, il aurait usé de subterfuges pour échapper à sa responsabilité; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si au moment de l'accident Bruno A... avait eu conscience d'avoir éraflé le véhicule de Joachim Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction;

D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

DECLARE l'action publique éteinte en ce qui concerne le défaut de maîtrise;

REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;