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96-83137 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Missed Deadline

Numéro de cause 96-83137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Criminal Chamber of the Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the appellant had filed his appeal against a police judgment, delivered contradictorily, after the ten-day time limit prescribed by the Code of Criminal Procedure had expired. Since the appellant did not invoke any circumstance that absolutely prevented him from respecting the legal deadline, the Court of Appeal correctly ruled his appeal inadmissible, leading consequently to the inadmissibility of the appeal to the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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articles 498 et 547 du Code de procédure pénale; Inadmissibility of Appeal Due to Missed Deadline: Since the appellant did not invoke any circumstance that absolutely prevented him from respecting the legal deadline, the Court of Appeal correctly ruled his appeal inadmissible, leading consequently to the inadmissibility of the appeal to the Court of Cassation.

Mots-clés

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inobservation du délai code de procédure pénale forclusion pour tardiveté retard injustifié des poursuites pénales recours en carence recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 498 et 547 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible as tardy based on the expiration of the 10-day period prescribed by these articles, which consequently led to the inadmissibility of the further appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Théodore, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 20 juin 1996, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour mise en vente ou exposition en vue de la vente, de marchandises dans un lieu public, en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu, a déclaré son appel irrecevable;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la juridiction du second degré, constatant que Théodore X... n'avait interjeté appel du jugement de police prononcé contradictoirement à son égard le 23 février 1996 que par déclaration du 15 mars suivant, soit après l'expiration du délai de 10 jours prescrit par les articles 498 et 547 du Code de procédure pénale, a déclaré ce recours irrecevable comme tardif;

Attendu que, le demandeur n'invoquant aucune circonstance l'ayant placé dans l'impossibilité absolue de respecter le délai légal, son appel a été déclaré à bon droit irrecevable; que le pourvoi doit l'être aussi, par voie de conséquence;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;