Appeal of Sentence for Violence Due to Mention of Acquitted Theft Charge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a criminal conviction for intentional violence, resulting in a fifteen-month prison sentence, arguing that the appellate court's justification for the penalty—citing the appellant's violent nature and active participation in the aggression *and theft*—was contradictory because the same court had upheld the appellant's acquittal for the theft charge. The Court of Cassation upheld the conviction, reasoning that although the sentencing justification contained a factual error by mentioning the theft charge against the appellant, the context clearly indicated this was a mere clerical mistake, as the court had explicitly confirmed the appellant's acquittal for theft while attributing that crime solely to another party, and thus the error did not legally vitiate the decision regarding the affirmed violence conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appeal of Sentence for Violence Due to Mention of Acquitted Theft Charge: The Court of Cassation upheld the conviction, reasoning that although the sentencing justification contained a factual error by mentioning the theft charge against the appellant, the context clearly indicated this was a mere clerical mistake, as the court had explicitly confirmed the appellant's acquittal for theft while attributing that crime solely to another party, and thus the error did not legally vitiate the decision regarding the affirmed violence conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive act rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 19 janvier 1996, qui, pour violences volontaires, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 15 mois d'emprisonnement;
"aux motifs que cette peine est justifiée par sa personnalité violente et sa participation active à l'agression et au vol ; que le jugement sera donc confirmé en ses dispositions pénales;
"alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, par motifs propres et ceux adoptés des premiers juges, avait par ailleurs confirmé la relaxe du prévenu du chef de vol - cette infraction étant propre à un autre prévenu - s'est contredite et a violé les textes susvisés";
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué contient un motif erroné qui énonce que : "les peines prononcées contre les prévenus sont justifiées : - pour Didier X... et Gérard Y... par leur personnalité violente et leur participation active à l'agression et au vol", alors que la cour d'appel a, par ailleurs, confirmé la relaxe partielle de Didier X... du chef de vol;
Attendu cependant que la juridiction du second degré a, dans un motif précédent, expressément rappelé que seul Gérard Y... s'était rendu coupable de vol; qu'elle a clairement exprimé son intention de confirmer la relaxe du chef de vol prononcée par les premiers juges en faveur de Didier X...; qu'ainsi, c'est à la suite d'une simple erreur de plume que l'infraction de vol, propre à Gérard Y..., a été mentionnée comme concernant également Didier X... dans le motif critiqué;
Que cette erreur purement matérielle, que le contexte permet de rectifier, ne saurait vicier la décision;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mme chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Batut conseillers référendaires,
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;