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97-81559 Généré par l'IA

Appeal of Sentences for Armed Robbery and Murder

Numéro de cause 97-81559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Three defendants appealed their sentences of 18 to 20 years of penal servitude imposed by the juvenile assize court for armed robbery and accompanying murder. The first ground for appeal, alleging that the record of the debates failed to identify all present witnesses or those who testified under oath, was rejected because the record explicitly stated that all present witnesses were heard after taking the prescribed oath, except for four specified witnesses who testified without oath based on the court president's discretion, rendering the factual basis of the claim non-existent. The second ground, challenging the court's declared lack of jurisdiction over a defendant's claim of minority status, was deemed inadmissible because the court noted that the defense's request regarding the minority status had been granted, meaning the defendant lacked interest in challenging the jurisdictional declaration. Consequently, the Supreme Court upheld the sentences, finding the procedure regular and the penalty legally applied.

Regeste Legislator

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article 331 du Code de procédure pénale, Art. 315 et 316 du Code de procédure pénale, Art. 329, 330 et 378 du Code de procédure pénale; Appeal of Sentences for Armed Robbery and Murder: The first ground for appeal, alleging that the record of the debates failed to identify all present witnesses or those who testified under oath, was rejected because the record explicitly stated that all present witnesses were heard after taking the prescribed oath, except for four specified witnesses who testified without oath based on the court president's discretion, rendering the factual basis of the claim non-existent. The second ground, challenging the court's declared lack of jurisdiction over a defendant's claim of minority status, was deemed inadmissible because the court noted that the defense's request regarding the minority status had been granted, meaning the defendant lacked interest in challenging the jurisdictional declaration. Consequently, the Supreme Court upheld the sentences, finding the procedure regular and the penalty legally applied.

Mots-clés

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fixation de la peine pour brigandage réclusion assassinat moyens de défense défense pénale incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 315 et 316 du Code de procédure pénale

The court rejected the appeal on the second ground because the appellant lacked standing to raise the alleged irregularity concerning the court's finding of incompetence regarding his minority status.

Art. 329, 330 et 378 du Code de procédure pénale

The court rejected the first ground of appeal because the minutes of the hearing factually demonstrated that all required procedures regarding witness testimony were followed.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Roméo,

- Y... Sokol,

- Z... Arthur, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de l'AUBE, en date du 13 février 1997, qui, pour vol avec arme et meurtre concomitant, les a condamnés, les deux premiers à 20 ans de réclusion criminelle et le troisième à 18 ans de la même peine et a ordonné la confiscation d'une partie des objets saisis ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux trois demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 329, 330 et 378 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats, qui n'indique ni l'identité des témoins présents, ni celle des témoins ayant déposé sous serment, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier que tous les témoins acquis aux débats, et à l'audition desquels les parties n'ont pas renoncé, ont été entendus et ont prêté serment" ;

Attendu que le procès-verbal des débats, après avoir constaté que le ministère public et les parties avaient expressément renoncé à l'audition des experts et des témoins absents, mentionne que tous les témoins présents ont été successivement appelés et introduits dans l'auditoire et ont déposé oralement et séparément dans les conditions prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale et après avoir prêté serment dans les termes prévus par ledit article, à l'exception de quatre témoins, dont l'identité est précisée, entendus sans prestation de serment en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et à titre de renseignements ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 315 et 316 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour s'est déclarée incompétente (procès-verbal des débats, p. 13) pour statuer sur les conclusions de l'accusé Roméo X... tendant à ce qu'il fusse jugé qu'il comparaissait en tant que mineur ;

"aux motifs qu'en l'absence d'opposition des autres parties, le président de la Cour a décidé de poser le cas échéant les questions particulières à la minorité en ce qui concerne Roméo X... se disant né le 15 janvier 1978 à Tirana (Albanie) ; qu'il a ainsi été fait pleinement droit aux conclusions de l'accusé ; qu'en l'absence de tout incident contentieux, la demande adressée à la Cour est sans objet ;

"alors qu'en fondant ainsi sa décision sur une décision du président que le procès-verbal des débats n'indique pas avoir été antérieurement prise, ni notifiée aux parties, la Cour n'a pas donné de base légale à son arrêt" ;

Attendu que le demandeur ne saurait, faute d'intérêt, soulever l'irrégularité prétendue d'un arrêt qui, tout en constatant l'incompétence de la Cour, relève qu'il a été fait droit aux conclusions de la défense ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;