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97-81431 Généré par l'IA

Fraud Conviction Upheld Despite Appeal on Criminal Intent

Numéro de cause 97-81431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The accused appealed a conviction for fraud based on submitting several false expense receipts to his employer, including invoices from a non-existent restaurant and a hotel bill with significant discrepancies, arguing the lower court failed to establish the requisite criminal maneuver and resulting prejudice. The High Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal sufficiently established both the material elements of the fraud—demonstrated by the use of fabricated documents, inconsistencies in other documents, and implausible explanations—and the intent, particularly through the repetitive nature of the fraudulent acts, thereby justifying the conviction and the awarded civil damages.

Regeste Legislator

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articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 313-1 et suivants du nouveau Code pénal, 405 du Code pénal ancien; Fraud Conviction Upheld Despite Appeal on Criminal Intent: The High Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal sufficiently established both the material elements of the fraud—demonstrated by the use of fabricated documents, inconsistencies in other documents, and implausible explanations—and the intent, particularly through the repetitive nature of the fraudulent acts, thereby justifying the conviction and the awarded civil damages.

Mots-clés

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escroquerie intention délictueuse prévention d'escroquerie infraction commise dans une entreprise preuves fabriquées verdict de culpabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du Code de procédure pénale

This provision is cited in the grounds of appeal which were ultimately rejected, implying the appellate court's decision satisfied the requirements of this procedural norm.

313-1 et suivants du nouveau Code pénal

These articles defining fraud (escroquerie) are the substantive provisions whose correct application in the final conviction was contested by the appeal, which was rejected.

405 du Code pénal ancien

This article defining fraud (escroquerie) is the substantive provision whose correct application in the final conviction was contested by the appeal, which was rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BROUCHOT et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Félix, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1997, qui, pour escroqueries, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal ancien, 313-1 et suivants du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que Félix A... a été déclaré coupable d'escroqueries commises à l'encontre de la compagnie d'assurances Gan Incendie Accidents et, en conséquence, condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 3 000 francs et au paiement d'une somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts à la compagnie Gan ;

"aux motifs qu'en premier lieu, le tribunal a, à juste titre, relevé que Félix A... avait fourni au Gan, à l'appui de ses demandes de remboursement de frais, plusieurs "factures" portant un tampon à encre "restaurant au Relais Basque, ...", alors qu'il résulte d'un constat de Me Z..., huissier de justice, qu'il n'existe aucun restaurant à cette enseigne et à cette adresse ; que le fait qu'il existe, non loin de là, un restaurant basque à l'enseigne "l'Auberge Y...", que Félix A... a pu fréquenter, par ailleurs, ne justifie nullement l'utilisation par le prévenu de factures manifestement fausses, portant le nom d'un restaurant inexistant ;

qu'au contraire, le fait pour Félix A... de fréquenter, dans la même rue, un véritable restaurant basque constitue la preuve de la connaissance qu'il avait de la fausseté des factures qu'il remettait à son employeur ; que la comparaison entre la facture de "l'Hôtel des Hollandais" remise par le responsable de l'établissement à la partie civile, et la facture censée parvenir du même établissement, établie au nom de Félix A... le 17 mars 1994 pour un montant de 450 francs et remise par celui-ci à son employeur, révèle des différences importantes de présentation et, sur la facture utilisée par Félix A..., un numéro de téléphone erroné et l'omission du numéro du registre du commerce ; qu'également, la comparaison entre la facture de "La Table Gourmande, ...", remise au Gan par Félix A..., et le tampon commercial utilisé par la SARL "Aux Produits du Sud-Ouest", qui exploite un magasin à la même adresse, révèle que cette facture, d'un montant de 160 francs, est revêtu d'un faux tampon commercial à encre ; qu'en revanche, le fait que deux notes d'hôtel soient datées du même jour à deux endroits différents n'est pas significatif, dans la mesure où il peut s'agir d'une erreur de date ou d'une pratique particulière de la part de l'un des hôteliers ; qu'il résulte des éléments qui précèdent que Félix A... a, à diverses reprises, remis à son employeur, le Gan, des fausses factures de restaurant qui ont déterminé la remise de fonds de la part du Gan qui se croyait tenu de rembourser des frais effectifs de déplacement ; que Félix A... connaissait le caractère fictif des factures en question ; que cela résulte, en effet, comme il a été dit, de sa fréquentation du restaurant "l'Auberge Y..." à quelques mètres de laquelle était censé se trouver le "Relais Basque" qui n'existe pas ; que cela résulte également des explications incohérentes et alambiquées qu'il a cherché à fournir, prétendant qu'une liste des hôtels et restaurants conseillés par le Gan lui avait été fournie par M. X..., ce que ce dernier a formellement démenti ; que l'élément intentionnel résulte enfin de la répétition des faits frauduleux ; que, de la sorte, les éléments constitutifs des délits d'escroqueries sont réunis ;

"alors que le délit d'escroquerie n'est constitué que lorsque les juges du fond constatent l'existence d'un préjudice subi par la victime ; que la Cour, après avoir constaté différentes inexactitudes affectant les titres remis par Félix A... à son employeur, n'a nullement relevé que les remboursements effectués par la société Gan Incendie accidents ne correspondaient pas à des frais effectivement engagés par le salarié en vue de ses déplacements ; qu'ainsi, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal ancien, 313-1 et suivants du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que Félix A... a été déclaré coupable d'escroqueries commises à l'encontre de la compagnie d'assurances Gan Incendie Accidents et, en conséquence, condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 3 000 francs et au paiement d'une somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts à la compagnie Gan ;

"aux motifs qu'en premier lieu, le tribunal a, à juste titre, relevé que Félix A... avait fourni au Gan, à l'appui de ses demandes de remboursement de frais, plusieurs "factures" portant un tampon à encre "restaurant au Relais Basque, ...", alors qu'il résulte d'un constat de Me Z..., huissier de justice, qu'il n'existe aucun restaurant à cette enseigne et à cet adresse ; que le fait qu'il existe, non loin de là, un restaurant basque à l'enseigne "l'Auberge Y...", que Félix A... a pu fréquenter par ailleurs, ne justifie nullement l'utilisation par le prévenu de factures manifestement fausses, portant le nom d'un restaurant inexistant ;

qu'au contraire, le fait pour Félix A... de fréquenter, dans la même rue, un véritable restaurant basque constitue la preuve de la connaissance qu'il avait de la fausseté des factures qu'il remettait à son employeur ; que Félix A... connaissait le caractère fictif des facture en question ; que cela résulte, en effet, comme il a été dit, de sa fréquentation du restaurant "l'Auberge Etcheforry" à quelques mètres de laquelle était censé se trouver le "Relais Basque" qui n'existe pas ;

"alors que, par ses conclusions régulièrement déposées, Félix A... avait expressément fait valoir que le restaurant basque dans lequel il avait, à plusieurs reprises, pris ses repas se trouvait au numéro 41, de la rue Croulebarbe à Paris 13ème et se trouvait exploité par M. Y... ; que la mention du numéro ... comme adresse du "Relais Basque" ne constituait qu'une erreur de numéro porté sur le tampon encreur de l'établissement et n'était nullement constitutive d'une manoeuvre destinée à extorquer la fortune de son employeur ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'une telle manoeuvre, à relever qu'il n'existe aucun restaurant à cette enseigne et à cette adresse au ..., la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal ancien, 313-1 et suivants du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que Félix A... a été déclaré coupable d'escroqueries commises à l'encontre de la compagnie d'assurances Gan Incendie Accidents et, en conséquence, condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 3 000 francs et au paiement d'une somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts à la compagnie Gan ;

"aux motifs que la comparaison entre la facture de "l'Hôtel des Hollandais" remise par le responsable de l'établissement à la partie civile, et la facture censée parvenir du même établissement, établie au nom de Félix A... le 17 mars 1994 pour un montant de 450 francs et remise par celui-ci à son employeur, révèle des différences importantes de présentation et, sur la facture utilisée par Félix A..., un numéro de téléphone erroné et l'omission du numéro du registre du commerce ;

"alors que, en se bornant à relever une différence de présentation entre une facture émanant de "l'Hôtel des Hollandais" adressée directement à la partie civile et une autre établie au nom de Félix A... en date du 17 mars 1994 pour un montant de 450 francs, la cour d'appel n'a nullement caractérisé l'existence d'une manoeuvre frauduleuse du salarié en vue de l'extorsion de cette somme au préjudice de son employeur ; qu'en décidant, cependant, que ces seuls faits étaient constitutifs du délit d'escroquerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité qu'elle a estimée propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;

D'où il suit que les moyens, qui discutent l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, et la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;