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97-81427 Généré par l'IA

Appellant v. State Regarding Validity of Judge Replacement in Assize Court Conviction

Numéro de cause 97-81427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant convicted of aggravated rape by a court of assizes challenged the conviction, arguing that the replacement of absent assessors by the presiding judge via an order dated February 3, 1997, was invalid because the order did not specify the exact time, thus preventing verification that the replacement occurred after the session officially opened on that date, and because the qualifications of the replacement judges, one identified only as a "judge" and the other as a "placed judge," could not be confirmed as meeting the requirements of the Code of Criminal Procedure. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the replacement was properly executed pursuant to the relevant article of the Code of Criminal Procedure because the replacement order was issued on the opening day of the session, and the documents submitted demonstrated that the designated magistrates fulfilled the necessary legal conditions to serve as assessors for that particular court of assizes.

Regeste Legislator

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article 251 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appellant v. State Regarding Validity of Judge Replacement in Assize Court Conviction: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the replacement was properly executed pursuant to the relevant article of the Code of Criminal Procedure because the replacement order was issued on the opening day of the session, and the documents submitted demonstrated that the designated magistrates fulfilled the necessary legal conditions to serve as assessors for that particular court of assizes.

Mots-clés

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code de procédure pénale viol condition de validité droit judiciaire ordonnance de renvoi exécution des peines

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 251 du Code de procédure pénale

This article was cited to justify that the replacement of the lay judges was carried out in conformity with its prescriptions.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, du 7 février 1997, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 249, 251, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que les deux assesseurs, Mmes Forge et Texier-Verhaeghe, ont été désignés par une ordonnance de M. le président de la cour d'assises en date du 3 février 1997 ;

"alors que, selon l'ordonnance du premier président en date du 5 novembre 1996, la session de la cour d'assises commençait précisément le 3 février 1997, à 9 heures ; que l'absence de l'indication de l'heure à laquelle l'ordonnance du président de la cour d'assises a été prononcée interdit de contrôler si la session était ouverte au moment où ledit magistrat a procédé au remplacement des assesseurs empêchés et s'il avait compétence pour les désigner ;

"alors que, en deuxième lieu, l'ordonnance du président de la cour d'assises n'indique pas de quel tribunal de grande instance Mme Texier-Verhaeghe était juge, de sorte que la Cour de Cassation ne peut contrôler si elle pouvait être légalement désignée en qualité d'assesseur ;

"et alors que, en troisième lieu, Mme Forge, "juge placé", n'était pas conseiller à la cour d'appel et n'avait pas davantage la qualité du juge du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises" ;

Attendu que le président de la cour d'assises a procédé, par ordonnance du 3 février 1997, jour de l'ouverture de la session, au remplacement des assesseurs désignés par le premier président, en raison de l'empêchement de ces derniers de siéger à l'audience du 7 février 1997 où était jugé Roland X... ; qu'il a nommé, à leur place, "Mme Texier-Verhaeghe, juge, et Mme Forge, juge placé" ;

Attendu qu'il a été ainsi procédé conformément aux prescriptions de l'article 251 du Code de procédure pénale, dès lors que, d'une part, il ne ressort d'aucune des pièces de la procédure que le président de la cour d'assises ait ordonné ce remplacement avant l'ouverture de la session et que, d'autre part, il résulte des pièces contradictoirement versées devant la Cour de Cassation, que les magistrats ainsi désignés remplissaient les conditions pour occuper les fonctions d'assesseurs à la cour d'assises de l'Hérault ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombres, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;