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97-80785 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing

Numéro de cause 97-80785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellant, a civil party in a criminal investigation concerning forgery and fraud, appealed a decision by the Court of Appeal which, while overturning a dismissal order, declared the French judge incompetent to hear the case. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on December 18, 1996, which was after the five-day deadline, calculated from the service of the challenged decision on December 9, 1996, as stipulated by the relevant procedural codes.

Regeste Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale, article 801 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on December 18, 1996, which was after the five-day deadline, calculated from the service of the challenged decision on December 9, 1996, as stipulated by the relevant procedural codes.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal de procédure enquête pour escroquerie audition des parties demande tardive de récusation relief

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale

This article defines the deadline for the civil party to appeal to the Court of Cassation.

article 801 du Code de procédure pénale

This article was used to determine the exact expiry date of the deadline for filing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - la société MGTM HK LIMITED, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 décembre 1996, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux, complicité, escroquerie et complicité, a rejeté la requête en annulation d'actes de procédure et, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, constaté l'incompétence du juge français ;

Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que, selon l'article 568 du Code de procédure pénale, la partie civile dispose, pour se pourvoir en cassation, d'un délai de cinq jours francs à compter de la signification, quel qu'en soit le mode, de l'arrêt de la chambre d'accusation rendu en son absence ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été régulièrement signifié au domicile élu de la partie civile le 9 décembre 1996;

que le délai pour former un pourvoi expirait, en application des dispositions de l'article 801 du Code de procédure pénale, le lundi 16 décembre 1996;

qu'il s'ensuit que le pourvoi déclaré le 18 décembre 1996 est tardif ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, MM. Pelletier, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;