Legislator Jurisprudence & Législation
97-80753 Généré par l'IA

DUI and Insult to Officer: Faulty Breathalyzer and Historical Remark Admissibility

Numéro de cause 97-80753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant contested a conviction for driving under the influence and insulting a public officer, arguing the lower court erred by dismissing his claims that the breathalyzer used on September 8, 1994, was faulty, as its mouthpiece allegedly tore on October 21, 1994, and that the expertise violated regulatory standards. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the subsequent damage to the device was irrelevant to the earlier test, and expert analysis confirmed the recorded results were compatible with the driver's own admission of alcohol consumption, thereby justifying the conviction for drunk driving; furthermore, the court found that the driver's reported statement to officers ("I have never seen this under the Nazis or in Russia") constituted sufficient grounds to support the conviction for insulting public officials.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 433-5 du Code pénal, L. 1 du Code de la route, 433-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale; DUI and Insult to Officer: Faulty Breathalyzer and Historical Remark Admissibility: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the subsequent damage to the device was irrelevant to the earlier test, and expert analysis confirmed the recorded results were compatible with the driver's own admission of alcohol consumption, thereby justifying the conviction for drunk driving; furthermore, the court found that the driver's reported statement to officers ("I have never seen this under the Nazis or in Russia") constituted sufficient grounds to support the conviction for insulting public officials.

Mots-clés

Généré par l'IA
test de l'haleine insulte conduite en état d'ébriété qualifiée faute policière motifs de cassation demande en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 1 du Code de la route

The Court used this article as the basis for upholding the conviction for driving under the influence.

433-5 du Code pénal

The Court used this article as the basis for upholding the conviction for contempt of a public official.

593 du Code de procédure pénale

This procedural article was cited in the second ground for appeal regarding the lack of legal basis, which was rejected along with the merits.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 1996, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1 du Code de la route, des arrêtés du 31 décembre 1985 (journal officiel du 7 janvier 1986 p. 3977), des articles R. 295 et R. 297 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; "aux motifs que "... le conduit souple de cet appareil s'est déchiré le 21 octobre 1994 en soirée et a été remis en magasin pour remplacement;

l'appareil a été saisi pour expertise le 24 octobre 1994 sur commission rogatoire du juge d'instruction, Patrick Z... ayant été soumis au test d'alcoométrie le 8 septembre 1994, la détérioration ultérieure du conduit souple n'a aucune pertinence en ce qui le concerne;

au demeurant, la simple logique conduit à penser que, dans un tel cas, les mesures qui peuvent être effectuées sont, en raison de pertes d'air exhalé, inférieures à celles qui résulteraient d'un usage normal, donc seraient plus favorables à la personne contrôlée, ce que confirme le rapport d'expertise;

s'agissant de la technique utilisée par l'expert pour opérer des tests de mesure sur l'éthylomètre, Patrick Z... se contente de produire un arrêté établissant une liste de substances susceptibles d'influer sur la mesure de la concentration d'alcool éthylique dans l'air expiré et fixant leur limite maximale d'influence positive, sans préciser en quoi ce texte serait d'une quelconque pertinence en l'espèce;

en effet, l'expert n'avait pas mission de vérifier la précision de l'appareil;

il s'agissait de vérifier si, l'appareil ayant enregistré une mesure quelconque d'alcool éthylique, cette mesure était susceptible d'être modifiée par une manipulation mécanique de l'appareil;

peu importait donc la nature et la concentration de la dilution utilisée par l'expert" ; "alors que, d'une part, il résulte du rapport du brigadier Y... que celui-ci avait constaté le 21 octobre 1994 la détérioration de l'appareil éthylomètre;

qu'en énonçant que le conduit souple de cet appareil s'était "déchiré en soirée le 21 octobre 1994" et que cette détérioration ultérieure de l'appareil ne pouvait avoir été en toute hypothèse que favorable au prévenu à la date des faits, soit le 8 septembre 1994, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et hypothétiques, privant sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, le prévenu faisant valoir que l'expertise de l'appareil avait été faite en violation des dispositions réglementaires prévues en la matière, notamment de l'arrêté du 31 décembre 1985, qu'en écartant ce moyen au motif de l'absence de pertinence de ce texte en l'espèce et de ce que l'expert n'avait pas eu pour mission de vérifier la précision de l'appareil, l'arrêt, faute d'établir la conformité dudit appareil reconnu défectueux à la date des faits, a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour rejeter l'argumentation reprise au moyen, selon laquelle l'éthylomètre utilisé était détérioré, l'arrêt attaqué énonce que le conduit souple de cet appareil s'étant déchiré le 21 octobre 1994, cette détérioration est sans incidence sur le taux d'alcool enregistré, dès lors que le test du 8 septembre 1994, auquel a été soumis le prévenu, est antérieur et que celui-ci dans aucune de ses auditions, n'a fait état d'une quelconque défectuosité de ce système ; Attendu que par ailleurs, les juges énoncent, au vu de l'expertise ordonnée, que les manipulations mécaniques que le prévenu imputait aux enquêteurs n'étaient pas de nature à modifier les résultats enregistrés qui étaient compatibles avec les quantités d'alcool que Patrick Z... reconnaissait avoir ingérées trois heures avant le contrôle ;

Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article L. 1 du Code de la route ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ; "aux motifs que "l'état alcoolique de Patrick Z... s'étant manifesté, comme l'ont noté les agents verbalisateurs, par un comportement irascible, a pu conduire celui-ci à un passage à l'acte outrageant..." ; "alors qu'en statuant par ces motifs hypothétiques, l'arrêt attaqué a privé

la condamnation de base légale" ; Attendu que pour caractériser l'outrage adressé aux agents verbalisateurs, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu leur a dit "je n'ai jamais vu cela du temps des nazis ou en Russie " et que ces propos visent à abaisser et à avilir les fonctionnaires de police ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction du second degré n'encourt pas le grief allégué ; D'ou il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;