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97-80713 Généré par l'IA

Murder Conviction Appeal Regarding Assessor Replacement

Numéro de cause 97-80713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of murder and sentenced to fifteen years of criminal confinement, contested the composition of the assize court, arguing that an assessor who had been replaced due to an impediment on January 13, 1997, should not have participated in the hearing on January 14, 1997. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the replacement assessor was presumed to have been designated only for the duration of the initial assessor's impediment, and that impediment had ceased on January 14, 1997, the original assessor was competent to sit on that date, rendering the court properly constituted.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Murder Conviction Appeal Regarding Assessor Replacement: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the replacement assessor was presumed to have been designated only for the duration of the initial assessor's impediment, and that impediment had ceased on January 14, 1997, the original assessor was competent to sit on that date, rendering the court properly constituted.

Mots-clés

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assassinat fixation de la peine qualité pour recourir infractions contre le patrimoine révision en matière pénale inaedificatio

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Sven, Peter, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL D'OISE, en date du 15 janvier 1997, qui l'a condamné, pour meurtre, à 15 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des armes saisies ;

Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 243, 248, 250 et 251 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour était composée à l'audience du 14 janvier 1997 de Mme Andreassier, président, et de Mme X... et M. Y..., assesseurs ; "alors que, par ordonnance du 13 janvier 1997, le président de la cour d'assises, constatant l'empêchement de M. Y..., avait désigné pour le remplacer Mme Z...;

qu'ainsi, M. Y... n'avait plus qualité pour siéger comme assesseur" ; Attendu que, par ordonnance du 13 janvier 1997, le président de la cour d'assises du Val d'Oise, constatant l'empêchement survenu le même jour, de M. Y..., désigné comme assesseur par ordonnance du 22 janvier 1996 du premier président de la cour d'appel pour la session ordinaire du premier trimestre de l'année 1997, a désigné pour le remplacer Mme Z... ; Qu'à défaut de précisions contraires, Mme Z... est présumée avoir été désignée pour la durée de l'empêchement de M. Y...;

que cette indisponibilité ayant pris fin le 14 janvier 1997, M. Y... était compétent à cette date pour siéger ; D'où il suit que la cour d'assises était régulièrement composée et que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;