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96-85944 Généré par l'IA

DUI Appeal Affirmation Due to Appellant's Absence

Numéro de cause 96-85944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant convicted for driving under the influence, resulting in a five-month prison sentence and a two-year license revocation, contested the appellate court's decision for failing to provide independent reasoning by merely affirming the lower court's analysis of the facts as stated in the prosecution's act. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that since the appellant failed to appear or present any defense before either the trial or appellate courts, the judges were justified in affirming the guilt based on the uncontested elements in the file and provided sufficient specific justification for imposing both the firm prison sentence and the license cancellation.

Regeste Legislator

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593 du Code de procédure pénale; DUI Appeal Affirmation Due to Appellant's Absence: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that since the appellant failed to appear or present any defense before either the trial or appellate courts, the judges were justified in affirming the guilt based on the uncontested elements in the file and provided sufficient specific justification for imposing both the firm prison sentence and the license cancellation.

Mots-clés

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conduite en état d'ébriété qualifiée classement de la contravention routière procédure par défaut conduite sans autorisation test de l'haleine révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du Code de procédure pénale

Cited within the grounds of appeal that the Court implicitly rejected by confirming the lower court's findings on guilt and sentencing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1996, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement et a prononcé l'annulation de son permis de conduire en fixant à deux ans le délai pendant lequel ne pourrait être sollicité la délivrance d'un nouveau permis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1 1, alinéa 1, L. 14-1°, L. 15 1, L. 15 III, L. 16, L. 17, L. 1-1, alinéa 1, et L. 1-2 du Code de la route, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable du chef de conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,8 gramme pour mille, ou par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligrammes par litre, soit 1,12 mg par litre d'air expiré;

et a prononcé à son encontre une peine de cinq mois d'emprisonnement outre l'annulation de son permis de conduire ;

"aux motifs que le premier juge a sainement analysé les faits reprochés ;

"alors que tout jugement doit, sous peine d'être cassé, être motivé;

que l'arrêt qui, pour condamner le prévenu, se borne à faire référence à l'analyse des faits par le jugement qui n'en contient aucune en dehors des seules énonciations de l'acte de poursuite, et n'indique aucun des éléments de preuve établissant les dépassements d'alcool reprochés à Jean X..., est entaché d'une absence totale de motif" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean Y... n'a comparu ni devant la cour d'appel ni devant le tribunal et n'a fait valoir aucun moyen de défense ;

Qu'en conséquence, les juges du fond ont retenu, au vu des éléments du dossier, la culpabilité du prévenu dans les termes de la poursuite qui n'était pas contestée et ont justifié par une motivation particulière tant le prononcé de la peine ferme d'emprisonnement que celui de l'annulation du permis de conduire ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;