Legislator Jurisprudence & Législation
97-80519 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Lacking Special Power of Attorney

Numéro de cause 97-80519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal, filed by an attorney on behalf of the civil party, lacked the requisite special power of attorney specifying the decision against which the appeal was brought, failing to meet the requirements set forth in Article 576 of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 576 du Code de procédure pénale; Inadmissibility of Appeal Lacking Special Power of Attorney: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal, filed by an attorney on behalf of the civil party, lacked the requisite special power of attorney specifying the decision against which the appeal was brought, failing to meet the requirements set forth in Article 576 of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
procuration spéciale pouvoir de décision interdiction de représentation de l'avocat capacité partielle d'exercer les droits civils article du CPC motifs de cassation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 576 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because the power of attorney did not meet the requirements stipulated by this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 25 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Gérard X..., du chef de viol sur mineure de quinze ans, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction, a dit n'y avoir lieu à suivre ;

Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que la déclaration de pourvoi a été formée par un avocat au barreau muni d'une lettre émanant de la partie civile ; Que ce document, faute d'indiquer la décision contre laquelle le déclarant était autorisé à se pourvoir au nom de la demanderesse, ne saurait être regardée comme un pouvoir spécial au sens de l'article 576 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi, par application de ce texte, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général :

M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;