Bankruptcy and Fraud Convicts Appeal Procedural Irregularity of Appellate Panel Composition
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals, convicted of bankruptcy, tax fraud, and obstructing a labor inspector, appealed their sentences, arguing that the appellate court's decision failed to adequately establish the regularity of the judicial panel present during the deliberation and the reading of the judgment, as the composition differed between the hearing and the pronouncement. The Court of Cassation rejected the appeals, finding that the appellate ruling demonstrated that the decision was rendered by a magistrate who participated in both the debates and the deliberation, and that the official record was signed by the president, thus satisfying the procedural requirements of the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 485, 486 et 512 du Code de procédure pénale, REJETTE les pourvois; Bankruptcy and Fraud Convicts Appeal Procedural Irregularity of Appellate Panel Composition: The Court of Cassation rejected the appeals, finding that the appellate ruling demonstrated that the decision was rendered by a magistrate who participated in both the debates and the deliberation, and that the official record was signed by the president, thus satisfying the procedural requirements of the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were applied as the correct basis for rejecting the appeal concerning the regularity of the composition of the judging court.
This is the final order ruling on the substance of the appeals (the rejection of the appeals).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BLONDEL et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Philippe,
- Y... Huguette, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 1996, qui, pour banqueroute, fraude fiscale, entrave à l'exercice des fonctions d'un contrôleur du travail, les a condamnés chacun à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, a prononcé en outre contre le premier la faillite personnelle pendant 5 ans et contre la seconde l'interdiction de gérer toute personne morale pendant la même durée, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a statué sur les intérêts civils et sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel d'Amiens était composée lors des débats du Président Velly et des conseillers Gillet et Delculry, et lors du prononcé de l'arrêt du Président Velly, des conseillers Delculry et Dessagne ;
"alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendue;
que l'arrêt ne mentionne pas par qui il a été lu, alors que l'un des conseillers composant la cour lors de l'audience de lecture n'était pas présent lors de l'audience des débats, si bien que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la décision rendue ;
"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, on ne peut savoir, à la lecture de l'arrêt, qui a signé la minute de l'arrêt attaqué, étant, de plus, observé qu'il n'y a pas une nécessaire concordance entre le signataire de la minute et le magistrat qui a lu l'arrêt, si bien qu'en toute hypothèse la décision attaquée n'établit pas en elle-même sa régularité" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été rendu par l'un des magistrats qui avaient composé la juridiction lors des débats et du délibéré et que la minute a été signée par le président ;
Qu'en cet état, il a été fait l'exacte application des articles 485, 486 et 512 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;