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97-84962 Généré par l'IA

Appeal of Detention Order Moot Due to Release; Annulment Request Rejected

Numéro de cause 97-84962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a detention order issued by an investigating judge concerning narcotics offenses, simultaneously requesting annulment of the order and immediate release. The appellate court declared the appeal against the detention order moot because the individual had been released on a subsequent date, and refused to rule on the request for annulment, stating it could only address matters strictly related to provisional detention. The high court upheld the appellate court's decision, reasoning that because the appellant was released, the appeal concerning the detention order itself had lost its object, and the chamber of investigation correctly limited its review to issues inherent to provisional detention, thus justifying its refusal to rule on the annulment request.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale; Appeal of Detention Order Moot Due to Release; Annulment Request Rejected: The appellate court declared the appeal against the detention order moot because the individual had been released on a subsequent date, and refused to rule on the request for annulment, stating it could only address matters strictly related to provisional detention. The high court upheld the appellate court's decision, reasoning that because the appellant was released, the appeal concerning the detention order itself had lost its object, and the chamber of investigation correctly limited its review to issues inherent to provisional detention, thus justifying its refusal to rule on the annulment request.

Mots-clés

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mise en liberté infractions à la loi sur les stupéfiants recours contre décision de renvoi recours en annulation en droit de l'Union ordre de saisie insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale

This article is cited in the grounds of appeal which the Court implicitly rejected by confirming the lower court's decision to reject the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - BAYAZIT Alihan, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 août 1997 qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a déclaré sans objet l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction le maintenant en détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Déclaration des droits de l'homme, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, article 593 du Code de procédure pénale;

défaut de réponse, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de nullité et de mise en liberté présentées par le demandeur dans ses écritures ;

"alors que, la chambre d'accusation de Paris, étant régulièrement saisie par l'appel d'une ordonnance de prolongation de détention fondée sur la nullité du titre de détention, elle se devait de statuer sur la validité de l'ordonnance du 31 juillet 1997 au 19 août 1997;

qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a privé le demandeur du droit à un recours effectif contre une décision privative de liberté et par conséquent du droit à réparation issu de la constatation de sa détention illégale" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le juge d'instruction a rendu le 31 juillet 1997 une ordonnance prescrivant le maintien en détention de Alihan Bayazit en attendant sa comparution devant le tribunal correctionnel ;

Qu'à l'appui de l'appel qu'il a formé contre cette décision, l'intéressé a sollicité, d'une part, l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'ordonnance de maintien en détention, et, d'autre part, sa mise en liberté ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à statuer sur ces demandes, la chambre d'accusation énonce, qu'à l'occasion du contentieux de la détention provisoire, elle ne peut être saisie de demande étrangère à cet unique objet et que, l'intéressé ayant été libéré le 19 août 1997, l'appel formé contre la décision le maintenant en détention, est devenu sans objet ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté :

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;