Narcotics Appeal Rejected for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal sought review of a decision by the appellate court which rejected a request for release pending trial concerning a narcotics offense. The Court of Cassation rejected the appeal because the personal brief submitted by the appellant, who had not been criminally convicted by the challenged ruling, failed to comply with the procedural requirements of Article 584 of the Code of Criminal Procedure as it was transmitted directly to the High Court without being filed with the registry of the deciding court through a lawyer, meaning the court was not seized of any potential arguments contained therein, while affirming that the appellate decision itself provided sufficient statement of fact and law as required by Article 144, 2°.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, article 144, 2° du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Narcotics Appeal Rejected for Procedural Non-Compliance: The Court of Cassation rejected the appeal because the personal brief submitted by the appellant, who had not been criminally convicted by the challenged ruling, failed to comply with the procedural requirements of Article 584 of the Code of Criminal Procedure as it was transmitted directly to the High Court without being filed with the registry of the deciding court through a lawyer, meaning the court was not seized of any potential arguments contained therein, while affirming that the appellate decision itself provided sufficient statement of fact and law as required by Article 144, 2°.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe personal brief was not filed through the required procedure (minister of a lawyer in the Court of Cassation), thus not seizing the Court of Cassation of its potential arguments.
The challenged decision provided reasons in fact and law that met the requirements of this article.
This is the final order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général de X...;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Carmélo,
contre l'arrêt n° 896 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté;
Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, a fait savoir après consultation du dossier qu'il ne produira pas de mémoire ampliatif;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour;
Que dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;
Et attendu que l'arrêt s'est prononcé par des motifs de fait et de droit répondant aux exigences de l'article 144, 2° du Code de procédure pénale;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;