Legislator Jurisprudence & Législation
96-81712 Généré par l'IA

Parking Infraction Fine Upheld Despite Liquidation Claim

Numéro de cause 96-81712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a police court judgment from Lyon that convicted them of a parking infraction and imposed a fine, arguing various violations of criminal procedure and human rights conventions, including the claim that no pecuniary sanction could be imposed due to being in liquidation of assets. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the police judge's reasoning adequately addressed and correctly dismissed the arguments presented in the first three grounds, and that the fourth ground lacked factual basis because the judge had appropriately responded to the argument regarding the liquidation of assets, ultimately deeming the judgment regular in form.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, Articles 459 et 485 du Code de procédure pénale; Parking Infraction Fine Upheld Despite Liquidation Claim: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the police judge's reasoning adequately addressed and correctly dismissed the arguments presented in the first three grounds, and that the fourth ground lacked factual basis because the judge had appropriately responded to the argument regarding the liquidation of assets, ultimately deeming the judgment regular in form.

Mots-clés

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amende de stationnement motifs de cassation motifs de fait infractions contre la paix publique jugement civil valeur patrimoniale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Code de procédure pénale

The court explicitly cites the Code of Criminal Procedure articles 591 and 593 in relation to the grounds for appeal that were rejected.

Article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court explicitly cites Article 6-3 of the European Convention on Human Rights in relation to the grounds for appeal that were rejected.

Articles 459 et 485 du Code de procédure pénale

The court explicitly cites Articles 459 and 485 of the Code of Criminal Procedure regarding the fourth ground of appeal, which was also rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - BERTIN X...,

contre le jugement n°96/295 du tribunal de police de LYON, en date du 1er février 1996, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 250 francs;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les trois premiers moyens de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le juge de police a écartée à bon droit, ne peuvent être accueillis;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 459 et 485 du Code de procédure pénale;

Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le juge de police a répondu comme il le devait à l'argumentation présentée par le prévenu qui prétendait que, se trouvant en état de liquidation des biens, aucune sanction pécuniaire ne pouvait lui être infligée;

Qu'ainsi, le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires,

Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;