Legislator Jurisprudence & Législation
96-81640 Généré par l'IA

Narcotics, Forgery, and Weapons Offenses Appeal Dismissed.

Numéro de cause 96-81640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation rejected an appeal lodged by an individual against a Paris Court of Appeal judgment that sentenced the appellant to eight years imprisonment, permanent exclusion from French territory, and customs penalties for narcotics offenses, administrative document forgery and use, and illegal possession of category 4 weapons and munitions. The Court of Cassation found that the personal appeal memo filed by the appellant failed to cite any specific legal provision violated, thus not meeting the admissibility requirements set forth in Article 590 of the Code of Criminal Procedure, and consequently confirmed the lower court's decision as being procedurally sound.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale; Narcotics, Forgery, and Weapons Offenses Appeal Dismissed: The Court of Cassation found that the personal appeal memo filed by the appellant failed to cite any specific legal provision violated, thus not meeting the admissibility requirements set forth in Article 590 of the Code of Criminal Procedure, and consequently confirmed the lower court's decision as being procedurally sound.

Mots-clés

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détention de stupéfiants code de procédure pénale faux matériel dans les titres fixation de la peine document douanier arme personnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the personal brief did not cite any legal text, failing to meet the requirements of this article.

article 590 du Code de procédure pénale

This article was cited as the legal basis for declaring the appellant's brief inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - MA Tak,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 15 février 1996, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, falsification de document administratif et usage, détention d'armes et munitions de 4ème catégorie et infraction douanière, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français et à des pénalités douanières;

Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après examen du dossier, déposé aucun mémoire;

Vu le mémoire personnel produit;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;

Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;