Appellant v. Lyon Court of Appeal (Entry Ban Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court reviewed an appeal filed against a decision by the Lyon Court of Appeal which had rejected a request to lift a final ban on the appellant's entry into French territory. The Court of Cassation found the appellant's personal brief inadmissible because it was not signed by the appellant, failing to comply with the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure, and consequently dismissed the appeal, finding the lower court's decision to be formally regular.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appellant v. Lyon Court of Appeal (Entry Ban Appeal): The Court of Cassation found the appellant's personal brief inadmissible because it was not signed by the appellant, failing to comply with the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure, and consequently dismissed the appeal, finding the lower court's decision to be formally regular.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe personal brief submitted by the appellant was deemed non-compliant with this article because it lacked the required signature, leading to the rejection of the grounds contained therein.
This is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- EL BOUJAIDI Abderrahim, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, du 26 novembre 1992, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français ;
Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après consultation du dossier, déposé aucun mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité dudit mémoire ;
Attendu que ce mémoire n'est pas signé par le demandeur ; que, dès lors, n'étant pas conforme aux dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;