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93-84556 Généré par l'IA

Citation Irregularity Vitiates Appellate Conviction

Numéro de cause 93-84556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant was appealing a conviction for speeding by the Court of Appeal, which had sentenced them to a fine and license suspension, but the citation improperly directed the accused to appear before the Angers Court of Appeal while stating the hearing would take place in Limoges. The highest court quashed the appellate decision because, despite the appellate court concluding it was properly seized, it erred by upholding a conviction based on a citation containing contradictory location information, rendering the citation null under procedural rules, and thus referred the case to the Limoges Court of Appeal for a new judgment.

Regeste Legislator

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articles 551 du Code de procédure pénale, l'article 551 du Code de procédure pénale; Citation Irregularity Vitiates Appellate Conviction: The highest court quashed the appellate decision because, despite the appellate court concluding it was properly seized, it erred by upholding a conviction based on a citation containing contradictory location information, rendering the citation null under procedural rules, and thus referred the case to the Limoges Court of Appeal for a new judgment.

Mots-clés

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amende d'excès de vitesse fixation de la peine violation du principe de célérité règles procédurales recours contre décision de renvoi pourvoi extraordinaire en nullité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 551 du Code de procédure pénale

The ruling is based on the misapplication of this article concerning the requirements for a summons (citation).

l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court's decision resulted from violating this article by failing to recognize the nullity of the citation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 1993, qui, pour contravention d'excès de vitesse hors agglomération, l'a condamné à 2 400 francs d'amende et trois mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 551 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 551, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la citation doit indiquer la juridiction saisie, le lieu, l'heure, et la date de l'audience ;

Attendu que la citation délivrée à Jean-Pierre X..., si elle précise que la cause sera débattue devant la cour d'appel d'Angers, invite le prévenu à comparaître "au palais de justice de Limoges, place d'Aine" ;

Attendu que, considérant qu'elle était valablement saisie, la cour d'appel a statué contradictoirement à son égard ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'au vu de ses indications, il apparaissait que la citation était nulle, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus visés ;

Que la cassation est dès lors encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 14 septembre 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;