Appeal Regarding Absence of Juror Names in Trial Record
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant convicted of aggravated rape and sentenced to eight years of imprisonment appealed the decision, arguing that the names of the jurors who participated in the deliberation were absent from both the judgment and the record of the trial proceedings, violating formal regularity requirements. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that no legal text mandates the inclusion of juror names in the judgment or the trial record under penalty of nullity, as the separate record of the jury selection process provides sufficient information for the Court of Cassation to exercise its review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 356 du Code de procédure pénale, Art. 376 du Code de procédure pénale, Art. 378 du Code de procédure pénale, Art. 240 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Absence of Juror Names in Trial Record: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that no legal text mandates the inclusion of juror names in the judgment or the trial record under penalty of nullity, as the separate record of the jury selection process provides sufficient information for the Court of Cassation to exercise its review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article (and the others cited in the sole ground for appeal) was examined in relation to the claimed defect in the records concerning the names of the jurors, leading to the dismissal of the appeal.
This article (and the others cited in the sole ground for appeal) was examined in relation to the claimed defect in the records concerning the names of the jurors, leading to the dismissal of the appeal.
This article (and the others cited in the sole ground for appeal) was examined in relation to the claimed defect in the records concerning the names of the jurors, leading to the dismissal of the appeal.
This article (and the others cited in the sole ground for appeal) was examined in relation to the claimed defect in the records concerning the names of the jurors, leading to the dismissal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE, en date du 12 mai 1993, qui l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 240, 356, 376, 378 du Code de procédure pénale ;
"en ce que ni l'arrêt de condamnation, ni le procès-verbal des débats ne comporte le nom des jurés ayant participé aux débats et au délibéré ;
"alors que les décisions de justice doivent faire foi par elles-mêmes de leur régularité ; que la mention du nom des jurés est substantielle à la régularité formelle de la décision de la cour d'assises ; que cette mention doit figurer sinon dans l'arrêt, à tout le moins dans le procès-verbal des débats ; qu'il ne saurait être suppléé à l'absence de cette mention fondamentale par un procès-verbal séparé du tirage au sort du jury" ;
Attendu qu'aucun texte de loi ne prescrit à peine de nullité que les noms des jurés figurent dans l'arrêt de condamnation ou, à défaut, dans le procès-verbal des débats, le procès-verbal de tirage au sort du jury contenant à cet égard toutes indications nécessaires pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;