Sunday Rest Period Infringement Double Fine Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal against a decision that fined an individual twice for infringing upon the mandatory Sunday weekly rest period, based on the owner's admission and police findings indicating two employees were improperly made to work. The appellant contended that the number of fines should correspond to the number of irregularly employed staff, requiring specific identification of those employees for proper legal review. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court had correctly applied the relevant labor code articles by finding the accused guilty and issuing two fines based on the evidence that two individuals were indeed irregularly employed, thus rendering the appellant's argument regarding the necessity of naming the employees unfounded and the appeal mixed in fact and law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 221-5 du Code du travail; Sunday Rest Period Infringement Double Fine Appeal: The appellant contended that the number of fines should correspond to the number of irregularly employed staff, requiring specific identification of those employees for proper legal review. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court had correctly applied the relevant labor code articles by finding the accused guilty and issuing two fines based on the evidence that two individuals were indeed irregularly employed, thus rendering the appellant's argument regarding the necessity of naming the employees unfounded and the appeal mixed in fact and law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the primary legal basis cited for the offense (omitting weekly rest) for which the appellant was convicted.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gino, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 11 juin 1992, qui l'a condamné, pour infraction au Code du travail, à deux amendes de 1 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à deux amendes de 1 000 francs chacune, pour avoir méconnu le principe du repos hebdomadaire dominical le 20 octobre 1991 ;
"aux motifs que "la culpabilité du prévenu résulte tant de ses aveux que des constatations de l'agent de police judiciaire" ;
"alors que le nombre d'amendes prononcées en cas d'inobservation de la règle du repos hebdomadaire dominical doit correspondre au nombre de salariés irrégulièrement employés ; et que les juges du fond doivent, pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité des peines prononcées, préciser l'identité desdits salariés ; que l'identité des salariés qui auraient été employés par X... ne résulte ni de la décision des juges du fond, ni de la citation, ni du procès-verbal de poursuites et que l'on ignore donc notamment si X..., qui a la qualité de salarié, était ou non lui-même l'un des deux salariés dont la présence a été constatée le 20 octobre 1991" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que Gino X... a été poursuivi, en qualité de gérant responsable d'un magasin "la Halle aux chaussures", pour avoir omis de donner le repos hebdomadaire à deux salariés, en violation de l'article L. 221-5 du Code du travail ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, et le condamner à deux amendes, les juges se fondent sur les aveux du prévenu et les constatations du procès-verbal d'enquête préliminaire, desquels ils déduisent que deux personnes ont été irrégulièrement employées par Gino X... ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont fait l'exacte application des textes susvisés, sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen, de surcroît mélangé de fait et de droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;