Legislator Jurisprudence & Législation
95-82848 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Dismissed for Untimely Filing After Notification

Numéro de cause 95-82848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision that the civil party's appeal against a dismissal order was filed too late. The court reasoned that the ten-day appeal period, as mandated by the relevant procedural article, commenced on the date the dismissal order was officially notified via registered mail on October 3, 1994, meaning the appeal filed on October 14, 1994, was untimely, and that the procedural rule regarding the start of the deadline was not incompatible with the European Convention on Human Rights. Furthermore, the court rejected the argument for an extension based on *force majeure*, finding that the counsel's physical impediment, despite being notified during that period, was not sufficiently proven to have prevented the taking of necessary steps to ensure the appeal deadline was met by the law firm.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 186 du Code de procédure pénale, article 183 du Code de procédure pénale, IRRECEVABLE, article 186 du Code précité; Civil Party Appeal Dismissed for Untimely Filing After Notification: The court reasoned that the ten-day appeal period, as mandated by the relevant procedural article, commenced on the date the dismissal order was officially notified via registered mail on October 3, 1994, meaning the appeal filed on October 14, 1994, was untimely, and that the procedural rule regarding the start of the deadline was not incompatible with the European Convention on Human Rights. Furthermore, the court rejected the argument for an extension based on *force majeure*, finding that the counsel's physical impediment, despite being notified during that period, was not sufficiently proven to have prevented the taking of necessary steps to ensure the appeal deadline was met by the law firm.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépôt tardif notification de la décision force majeure délai légal de procédure registre de l'état civil retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
IRRECEVABLE

The final order declared the appeal inadmissible.

article 186 du Code précité

The court applied Article 186 of the Code of Criminal Procedure to confirm the correct calculation of the appeal deadline.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- C... Michel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 avril 1995, qui a déclaré irrecevable comme tardif l'appel qu'il avait formé contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction dans la procédure suivie contre Marie-Antoinette X..., Serge Z..., Pierre A..., des chefs de contrefaçon de document administratif et usage, destruction de preuves, établissement de fausses attestations et usage;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Michel C..., partie civile;

"aux motifs que le point de départ du délai d'appel est la date d'expédition de la lettre recommandée contenant copie de l'ordonnance et non la date de sa réception; que l'ordonnance de non-lieu du 3 octobre 1994 ayant été notifiée par lettre recommandée le même jour, l'appel interjeté le 14 octobre 1994, hors du délai prévu par les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif (arrêt p. 4);

"alors que, d'une part, il résulte des dispositions combinées des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale prescrivant pour l'appel d'une ordonnance de non-lieu que le recours soit exercé dans les dix jours "qui suivent" la notification de la décision, avec "remise" d'une copie, que le délai d'appel ne peut légalement courir qu'après réception par le destinataire de cette notification; qu'en tenant compte en l'espèce dans l'imputation du délai d'appel de la date d'envoi de la notification, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

"alors que, d'autre part, le droit d'accès à la justice et le droit à un procès équitable, dont l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, impliquent qu'un délai de recours ne puisse légalement courir sans que soit acquise la pleine connaissance par le titulaire de l'action, de la décision lui faisant grief, ce qui suppose la réception de la notification de cette décision; qu'en refusant de prendre en considération cette date de réception en l'espèce, la cour d'appel a violé les dispositions de la Convention susvisées";

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 14 octobre 1994 contre une ordonnance de non-lieu rendue le 3 octobre 1994, l'arrêt attaqué retient que cette décision a été notifiée le même jour aux parties et à leurs conseils qui en ont reçu copie conformément aux dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale;

Attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont fait l'exacte application de l'article 186 du Code précité;

Qu'en effet, selon ce texte, qui n'est pas incompatible avec les dispositions conventionnelles visées au moyen, le délai d'appel court à compter de la notification faite dans les formes prescrites par l'article 183 du même Code, lesquelles imposent seulement que la décision soit notifiée avec délivrance d'une copie, soit verbalement avec émargement du dossier soit par l'envoi d'une lettre recommandée;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Claude C..., partie civile;

"aux motifs que Me B..., bien qu'empêché physiquement de se rendre à son cabinet à compter du 8 septembre 1994 n'était pas hors d'état de manifester sa volonté; que le début de son interruption de travail se situant trois semaines avant la date de notification de l'ordonnance déférée, il était en mesure de prendre toutes dispositions utiles pour faire assurer le suivi de ses dossiers comportant le respect d'un délai; que d'ailleurs l'appel a été interjeté le 14 octobre 1994 par Me Y..., du même cabinet d'avocats associés, ce qui démontre que Me B... était en mesure de se faire substituer durant son indisponibilité (arrêt p. 5);

"alors que le délai d'appel prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale peut être prorogé si un cas de force majeure en a entravé l'exercice, telle l'hospitalisation fortuite de la partie civile ou du mandataire au cabinet duquel elle a élu domicile; qu'il était établi en l'espèce que Me B... se trouvait immobilisé à la suite d'un accident lorsqu' a été présentée à son cabinet, le 4 octobre 1994, la notification de l'ordonnance de non-lieu à Claude C..., qui avait élu domicile en ce cabinet, ce qui l'avait placé dans l'impossibilité d'interjeter appel dans les délais légaux; qu'ainsi l'arrêt attaqué est dépourvu de toute base légale au regard des dispositions susvisées";

Attendu que par les motifs exactement reproduits au moyen, les juges ont estimé souverainement que le conseil de la partie civile ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un cas de force majeure susceptible de proroger le délai d'appel;

Que, dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, il en est de même du pourvoi;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;