Appeal for Pre-Trial Release Denied Due to Improper Presence Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, held in pre-trial detention for offenses including aggravated theft and forgery, appealed a decision denying their request for release, but the Court of Cassation rejected the appeal because the lower court correctly ruled on the matter in the appellant's absence. The court reasoned that because the document recording the appeal to the chamber of accusation explicitly stated the appellant had not requested to appear in person, and this request was not submitted simultaneously with the declaration of appeal as required by the relevant code article, the appellant could not successfully claim error regarding the appellate court's decision being rendered without their personal presence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 199 du Code de procédure pénale, articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal for Pre-Trial Release Denied Due to Improper Presence Waiver: The court reasoned that because the document recording the appeal to the chamber of accusation explicitly stated the appellant had not requested to appear in person, and this request was not submitted simultaneously with the declaration of appeal as required by the relevant code article, the appellant could not successfully claim error regarding the appellate court's decision being rendered without their personal presence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article to dismiss the sole ground of appeal concerning the decision made in the appellant's absence.
The court confirmed that the challenged decision was regular with regard to these procedural articles.
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Emmanuel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 7 février 1996 qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol avec effraction, falsification de chèques, falsification de document administratif et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale;
Attendu qu'Emmanuel X..., mis en examen pour vol avec effraction, falsification de chèques, falsification de document administratif et usage, a été placé en détention provisoire; qu'il a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté;
Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, l'acte signé par lui, constatant la déclaration d'appel qu'il a faite auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, mentionne que l'intéressé n'a pas demandé à comparaître personnellement devant la chambre d'accusation;
Que, faute d'avoir présenté cette requête en même temps que la déclaration d'appel, conformément à l'article 199 du Code de procédure pénale, Emmanuel X... ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance du juge d'instruction, d'avoir statué en son absence;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;